Ordonnance Du DFI 817.022.31 Sur Les Additifs Admis Dans .

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817.022.31Ordonnance du DFIsur les additifs admis dans les denrées alimentaires(Ordonnance sur les additifs, OAdd)du 25 novembre 2013 (Etat le 1er janvier 2014)Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),vu l’art. 15 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires etles objets usuels (ODAlOUs)1,arrête:Art. 11PrincipesSeuls peuvent être utilisés comme additifs:a.les substances répertoriées à l’annexe 1;b.les arômes au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 2, ODAlOUs et de l’annexe 3,ch. 27, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et lapublicité des denrées alimentaires2.L’annexe 2 dresse la liste des groupes d’additifs pour lesquels des conditionsd’utilisation communes sont applicables.2L’annexe 3 (liste d’application) règle l’emploi des additifs et des groupes d’additifsdans les denrées alimentaires.3Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication(BPF). Les BPF sont réputées respectées lorsque:45a.la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché;etb.l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.Ne sont pas considérés comme additifs:a.les auxiliaires technologiques;b.les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux;c.les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;d.les substances utilisées pour la production d’eau potable;e.les monosaccharides, disaccharides ou oligosaccharides et les denrées alimentaires contenant ces substances qui sont utilisées pour leurs propriétésédulcorantes;RO 2013 50911RS 817.022RS 817.022.211

817.022.31Denrées alimentaires et objets usuelsf.les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabricationde denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétésaromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;g.les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppede protection ne faisant pas partie de l’aliment et n’étant pas destinée à êtreconsommée en même temps que cet aliment;h.les produits contenant de la pectine et obtenus à partir de résidus séchés depommes ou de zestes d’agrumes, ou de leur mélange, par l’action d’un acidedilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou depotassium («pectine liquide»);i.les gommes de base (masses) pour la fabrication de gomme à mâcher;j.la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon physiquementmodifié et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;k.le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines etleurs sels, l’albumine du lait et le gluten;l.les acides aminés et leurs sels (autres que l’acide glutamique, la glycine, lacystéine et la cystine ainsi que leurs sels);m. les caséinates et la caséine;n.Art. 2l’inuline.Additifs admis provisoirementL’Office fédéral de la sécurite alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut,sur demande motivée:1a.autoriser d’autres additifs dans des denrées alimentaires particulières et fixerla dose maximale de ces additifs;b.autoriser un additif compte tenu de l’annexe 4 lorsque les méthodes de production ou les matières premières utilisées ont fait l’objet d’une modificationnotable ou lorsqu’est intervenue une modification dans la taille des particules.2Il octroie l’autorisation pour une durée limitée.3Il délivre l’autorisation si les conditions suivantes sont remplies:2a.la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé;b.le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherchéne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquementutilisables;c.l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;d.l’additif présente des avantages pour le consommateur;e.la personne requérante présente un dossier analytique.

817.022.31O sur les additifsIl autorise l’utilisation d’un additif en tant qu’édulcorant uniquement si cet additifremplit les exigences fixées à l’annexe 3 et sert à l’un des objectifs suivants:4a.remplacement des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeurénergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denréesalimentaires sans sucres ajoutés;b.remplacement des sucres et augmentation de la durée de conservation desdenrées alimentaires;c.fabrication de denrées alimentaires visées à l’art. 2, al. 2, let. l, p et q, del’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux3.Il autorise l’utilisation d’un additif en tant que colorant si cet additif sert à l’un desobjectifs suivants:56a.le rétablissement de l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur aété altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution etdont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;b.l’amélioration de l’attractivité visuelle de denrées alimentaires;c.la coloration de denrées alimentaires normalement incolores.Une autorisation n’est pas exigible pour les additifs:a.qui ne sont pas des arômes au sens de l’art. 2, al. 1, let. l, ch. 2, ODAlOUs;etb.dont la quantité utilisée peut légalement être mise en circulation selon lesprescriptions de l’Union européenne déterminantes en la matière.Avant sa mise sur le marché, un additif selon l’al. 6 doit être déclaré à l’OSAV, enindiquant les prescriptions de l’Union européenne auxquelles il est soumis.7L’OSAV publie régulièrement dans la Feuille officielle suisse du commerce et surInternet:8a.une liste des additifs autorisés selon l’al. 1;b.les additifs déclarés selon l’al. 7;c.les denrées alimentaires dans lesquelles des additifs selon les let. a ou b sontutilisés.Art. 3Critères de puretéLes additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans les règlements de l’Union européenne cités à l’annexe 4.Art. 4Additifs transférésLes additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’unedenrée alimentaire composée.13RS 817.022.1043

817.022.312Denrées alimentaires et objets usuelsLe transfert («carry-over») est admis si l’additif:a.est autorisé dans l’ingrédient utilisé et que la denrée alimentaire composéen’est pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 ou 2;b.est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a ététransféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, et qu’il n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;c.est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée et que l’utilisation dans la denréealimentaire composée est autorisée en vertu de la présente ordonnance.Lorsqu’un additif transféré a une fonction technologique dans la denrée alimentaireà laquelle il est adjoint, il est considéré comme un additif de cette denrée alimentaireet non comme un additif transféré.345Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans:a.les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;b.les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons etenfants en bas âge;c.les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à desfins médicales spéciales.Les exceptions concernant l’al. 4 sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.Art. 5Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymesSeuls les additifs alimentaires cités à l’annexe 5 peuvent être utilisés dans les additifs, arômes et enzymes alimentaires, compte tenu des conditions qui y sont précisées.Art. 6Edulcorants de tableLes édulcorants de table sont des préparations à partir d’édulcorants autorisés:a.susceptibles de contenir d’autres additifs selon l’annexe 3, ch. 11.4, et ingrédients alimentaires; etb.destinées à être vendues au consommateur final en tant que substituts de sucre au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur lessucres, les denrées alimentaires sucrées et les produits à base de cacao4.Art. 7Poudres à leverLes poudres à lever peuvent contenir de la farine et de l’amidon en poudre à titrede supports.144RS 817.022.101

817.022.31O sur les additifsLa dose de poudre à lever requise pour 1 kg de farine doit dégager au moins1500 cm3 d’acide carbonique actif; son excédent en hydrogénocarbonate de sodiumne peut toutefois dépasser 3 g.23 100 g de poudre à lever doivent dégager au moins 4500 cm3 d’acide carboniqueactif.Art. 8Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utilesSeuls les additifs cités à l’annexe 5, ch. 5, peuvent être utilisés dans les préparationsde substances essentielles ou physiologiquement utiles.Art. 9Limitation de l’utilisation d’arômesL’utilisation d’arômes n’est pas autorisée dans les denrées alimentaires répertoriéesà l’annexe 7.Art. 10Obligation d’informationLe fabricant et l’utilisateur d’un additif alimentaire sont tenus:a.de transmettre à l’OSAV toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif; etb.d’informer l’OSAV, sur demande, des usages de l’additif concerné.Art. 11Modification des annexesL’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolutiondes connaissances scientifiques et techniques et des législations des principauxpartenaires commerciaux de la Suisse.Art. 12Abrogation d’un autre acteL’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs5 est abrogée.Art. 13Dispositions transitoiresLes denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetéesselon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Elles peuvent être remises auconsommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.1Les denrées alimentaires qui contiennent du jaune de quinoléine (E 104), du jauneorangé S (E 110) ou du rouge cochenille A (ponceau 4R) (E 124) peuvent encoreêtre remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisementdes stocks.2Les additifs admis provisoirement selon l’ancien droit peuvent encore être fabriqués, importés, étiquetés et remis au consommateur jusqu’à l’expiration de l’autorisation.35[RO 2007 2977, 2008 1291, 2009 2047]5

817.022.31Art. 14Denrées alimentaires et objets usuelsEntrée en vigueurLa présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.6

817.022.31O sur les additifsAnnexe 1(art. 1, al. 1, let. a)Liste des additifs autorisésNo EAdditifa. Colorants100CurcumineRemarquessont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorants101102RiboflavinesTartrazine104Jaune de quinoléine110Jaune orangé S120Cochenille,122Azorubine123Amarante124Ponceau 4R127Erythrosine129Rouge allura AC131Bleu patenté V132Indigotine133Bleu brillant FCF140141Chlorophylles et chlorophyllinesComplexes cuivre-chlorophylles et sont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantscuivre-chlorophyllinesVert Ssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantsCaramel ordinaireLe terme «caramel»se réfère à des produits decouleur brune plus ou moins intense, destinés à lacoloration. Il ne s’agit pas du produit aromatiquesucré obtenu en chauffant des sucres et destiné àaromatiser des aliments (confiserie, pâtisserie,boissons alcoolisées).Caramel de sulfite caustiqueCaramel ammoniacalCaramel au sulfite d’ammonium142150a150b150c150dsont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantsSunset Yellow FCF; sont également admises leslaques aluminiques préparées à partir de cescolorantsAcide carminique, carmins; sont égalementadmises les laques aluminiques préparées à partirde ces colorantsCarmoisine; sont également admises les laquesaluminiques préparées à partir de ces colorantssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorants; ne doit pasêtre remis directement au consommateurRouge cochenille A; sont également admises leslaques aluminiques préparées à partir de cescolorantssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorants; ne doit pasêtre remis directement au consommateursont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantscarmin d’indigo; sont également admises leslaques aluminiques préparées à partir de cescolorantssont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorants7

817.022.31Denrées alimentaires et objets usuelsNo EAdditifRemarques151Noir brillant BN153155Charbon végétal médicinalBrun HTNoir PN; sont également admises les laquesaluminiques préparées à partir de ces 1b162163Extrait de paprikaLycopèneβ-apocaroténal-8' (C 30)LutéineRouge de betteraveAnthocyanes170171172173Carbonate de calciumDioxyde de titaneOxyde et hydroxyde de ferAluminium174175180ArgentOrLithol-rubine BKb. 5Sucralose957ThaumatineNéohespéridine DC959960Glycosides de stéviol961Néotame962Sel d’aspartame-acésulfame964sirop de ythritolsont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantsBixine, norbixine; ne doit pas être remis directement au consommateurCapsanthine, capsorubineBétaninesont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorantsne doit pas être remis directement au consommateursont également admises les laques aluminiquespréparées à partir de ces colorants; ne doit pasêtre remis directement au consommateurpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantpeut être employé comme édulcorantc. Additifs autres que les colorants et les édulcorants170Carbonate de calciumuniquement à des fins autres que la coloration200Acide sorbique202Sorbate de potassium203Sorbate de calcium210Acide benzoïqueLa présence d’acide benzoïque est admise danscertains produits fermentés obtenus par unprocessus de fermentation conforme aux bonnespratiques de fabrication.211Benzoate de sodium"8

817.022.31O sur les additifsNo EAdditifRemarques212213214215""Ethyl-parabène, PHB-EthylEthyl-p-hydroxybenzoate desodium, PHB-EthylMéthylparabène, PHB-MethylPHB-Methyl (sel de oate de potassiumBenzoate de calciumP-hydroxybenzoate d’éthyleDérivé sodique de l’ester éthyliquede l’acide p-hydroxybenzoïqueP-hydroxybenzoate de méthyleDérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïqueAnhydride sulfureuxSulfite de sodiumSulfite acide de sodiumDisulfite de sodiumDisulfite de potassiumSulfite de calciumSulfite acide de calciumSulfite acide de Dicarbonate de diméthyleNitrite de potassium250Nitrite de 6297300301302304Nitrate de sodiumNitrate de potassiumAcide acétiqueAcétates de potassiumAcétates de sodiumAcétate de calciumAcide lactiqueAcide propioniquePropionate de sodiumPropionate de calciumPropionate de potassiumAcide boriqueTétraborate de sodiumDioxyde de carboneAcide maliqueAcide fumariqueAcide ascorbiqueAscorbate de sodiumAscorbate de calciumEsters d’acides gras de l’acideascorbiqueExtrait riche en a-tocophérolGallate de propyleGallate d’octyleGallate de dodécyleAcide érythorbique218219306307308309310311312315ne peut être utilisé que sous forme de sel nitritépour la rubéfaction ( mélange homogène de selcomestible et de nitrite de potassium ou desodium)ne peut être utilisé que sous forme de sel nitritépour la rubéfaction ( mélange homogène de selcomestible et de nitrite de potassium ou desodium)BoraxErythorbate de sodium9

817.022.31No ate de sodiumButylhydro-quinone tertiaire(BHQT)Butylhydroxy-anisol (BHA)Butylhydroxy-toluène (BHT)LécithinesLactate de sodiumLactate de potassiumLactate de calciumAcide citriqueCitrates de sodiumCitrates de potassiumCitrates de calciumAcide tartrique [L ( )]Tartrates de sodiumTartrates de potassiumTartrate double de sodium et depotassiumAcide phosphoriquePhosphates de sodiumPhosphates de potassiumPhosphates de calciumPhosphates de magnésiumMalates de sodiumMalate de potassiumMalates de calciumAcide métatartriqueTartrate de calciumAcide adipiqueAdipate de sodiumAdipate de potassiumAcide succiniqueCitrate de triammoniumEthylène-diamine-tétra-acétate decalcium disodiumExtraits de romarinAcide alginiqueAlginate de sodiumAlginate de potassiumAlginate d’ammoniumAlginate de calciumAlginate de propane-1,2-diolAgar-agarAlgues Euchema transformées407Carraghénanes410412413414Farine de graines de caroubeGomme guarGomme adraganteGomme arabique ou gommed’acaciaGomme xanthaneGomme KarayaGomme 41710Denrées alimentaires et objets usuelsRemarquesBHQTBHABHTCalcium disodium EDTApeuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignationpeuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignation

817.022.31O sur les additifsNo EAdditif418422425426427431432Gomme GellaneGlycérolKonjacHémicellulose de sojaGomme cassiaStéarate de polyoxyéthylène (40)Monolaurate de polyoxyéthylène desorbitane (polysorbate 20)Monooléate de polyoxyéthylène desorbitane (polysorbate 80)Monopalmitate de polyoxyéthylènede sorbitane (polysorbate 40)Monostéarate de polyoxyéthylènede sorbitane (polysorbate 60)Tristéarate de polyoxyéthylène desorbitane (polysorbate 65)Pectinespeuvent être normalisés avec des sucres, à condition que cette précision apparaisse en complément de leur numéro et de leur désignationPhosphatides d’ammoniumAcétate isobutyrate de saccharoseEsters glycériques de résine de oxyméthylcellulose de sodium, gomme decelluloseCarboxyméthylcellulose de sodium modifizierter Cellulosegummiréticulée, gomme de celluloseréticuléeCarboxyméthylcellulose hydrolysée Gomme de cellulose hydrolysée de manièreenzymatiquede manière enzymatiqueSels de sodium, de potassium et decalcium d’acides grasSels de magnésium d’acides grasMono- et diglycérides d’acides grasEsters acétiques des mono- etdiglycérides d’acides grasEsters lactiques des mono- etdiglycérides d’acides grasEsters citriques des mono- etdiglycérides d’acides grasEsters tartriques des mono- etdiglycérides d’acides grasEsters monoacétyltartriques etdiacétyltartriques des mono- etdiglycérides d’acides grasEsters mixtes acétiques et tartriquesdes mono- et diglycérides 472d472e472fRemarques11

817.022.31No EAdditif473474475476477Sucroesters d’acides grasSucroglycéridesEsters polyglycériques d’acides grasPolyricinoléate de polyglycérolEsters de propane-1,2-diol d’acidesgrasHuile de soja oxydée par chauffageayant réagi avec des mono- etdiglycérides d’acides grasStéaroyl-2-lactylate de sodiumStéaroyl-2-lactylate de calciumTartrate de stéaryleMonostéarate de sorbitaneTristéarate de sorbitaneMonolaurate de sorbitaneMonooléate de sorbitaneMonopalmitate de sorbitaneCarbonates de sodiumCarbonates de potassiumCarbonates d’ammoniumCarbonates de magnésiumAcide chlorhydriqueChlorure de potassiumChlorure de calciumChlorure de magnésiumChlorure d’étainAcide sulfuriqueSulf

Le fabricant et l’utilisateur d’un additif alimentaire sont tenus: a. de transmettre à l’OSAV toute nouvelle information scientifique ou techni-que susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif; et b. d’informer l’OSAV, sur demande, des usages de l’additif concerné. Art. 11 Modification des annexes L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la .

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