Mission De Collaboration Des Commissaires Agréés Auprès .

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FSMA 2015 05 du 5/02/2015Institutions de retraite professionnelle de droit belge, telles que visées au Titre II de la loi du 27 octobre2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, et aux commissaires agréésdésignés par celles-ciLa présente circulaire décrit les instructions de la FSMA en ce qui concerne la mission de collaborationdes commissaires agréés auprès des institutions de retraite professionnelle, qui figure à l’article 108de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelleB.1. Mission de droit privé . 6B.2. Mission de droit public (mission de collaboration) . 7C.1. Reporting financier périodique . 9C.1.1. Dispositions légales applicables . 9C.1.2. Etats périodiques . 9C.1.3. Responsabilité de l’IRP . 10C.1.4. Finalité de la confirmation par le commissaire agréé. 10C.1.5. Précisions au sujet de la déclaration par le commissaire agréé . 11

2/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015C.2. Certification des provisions techniques . 13C.2.1. Dispositions légales applicables . 13C.2.2. Précisions au sujet de la certification . 13C.2.3. Actuaire désigné de l’IRP . 14C.2.4. Communication des constatations . 15C.3. Reporting relatif à l’organisation, au contrôle interne, aux activités et à la structurefinancière de l’IRP . 16C.3.1. Dispositions légales applicables . 16C.3.2. Reporting relatif à l’organisation et au contrôle interne de l’IRP . 16C.3.3. Reporting relatif aux activités et à la structure financière de l’IRP . 20D.1. Informations à fournir au début du mandat . 22D.2. Rapports périodiques . 22D.2.1. Modalités et délais . 22D.2.2. Contenu du rapport . 23D.3. Rapports spéciaux . 24D.3.1. Dispositions légales applicables . 24D.3.2. Rapport spécial . 24E.1.Communications faites d’initiative par les commissaires agréés à la FSMA dans le cadre de lafonction de signal . 25E.1.1. Dispositions légales applicables . 25E.1.2. Précisions . 25E.2.Autres communications faites d’initiative par les commissaires agréés à la FSMA . 28E.2.1. Dispositions légales applicables . 28E.2.2. Précisions . 28E.3.Communications faites d’initiative par la FSMA aux commissaires agréés . 28E.4.Collaboration entre la FSMA et les commissaires agréés. 29

3/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015Les instructions qui suivent précisent la mission des commissaires agréés auprès des institutions deretraite professionnelle de droit belge.Ces instructions ont été rédigées en concertation avec des représentants de l’Institut des RéviseursAgréés pour les Institutions Financières (IRAIF).Dans le contexte de la présente circulaire, il y a lieu d’entendre par : « IRP » ou « institution de retraite professionnelle » : l’institution de droit belge telle que viséeau Titre II de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraiteprofessionnelle ; « LIRP » : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraiteprofessionnelle ; « AR LIRP » : l’arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions deretraite professionnelle ; « AR comptes annuels » : l’arrêté royal du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels desinstitutions de retraite professionnelle ; « Règlement d’agrément » : le Règlement de la FSMA du 14 mai 2003 concernant l’agrémentdes réviseurs et des sociétés de réviseurs pour l’exercice d’un mandat révisoral auprèsd’organismes de placement collectif, de sociétés de gestion d’organismes de placement collectifet d’institutions de retraite professionnelle, approuvé par l’arrêté ministériel du 17 juin 2013(MB 1er juillet 2013) ; « commissaire agréé » ou« réviseur agréé » : la personne physique (réviseur agréé) ou la sociétéde réviseurs agréée (représentée par une personne physique) qui a été agréée par la FSMA envertu de l’article 105 de la LIRP et qui exerce la fonction de commissaire auprès d’une institutionde retraite professionnelle telle que visée à l’article 103 de la LIRP ; « IRE » : l’Institut des Réviseurs d’Entreprises ; « IRAIF » : l’Institut des Réviseurs Agréés pour les Institutions Financières ; « FSMA » : l’Autorité des services et marchés financiers ; « Circulaire gouvernance » : la circulaire CPP 2007 2 LIRP du 23 mai 2007 relative à lagouvernance des IRP ; « Circulaire reporting » : la circulaire publiée annuellement par la FSMA et qui définit lesmodalités de transmission du reporting des IRP. Au moment de la rédaction de la présentecirculaire, il s’agit de la Circulaire FSMA 2015 02 du 20 janvier 2015 relative à la communicationdes comptes annuels, statistiques et documents y afférents pour l’exercice 2014 ;

4/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015 « reporting P40 » : les exigences en matière de reporting P40 figurent en annexe à la Circulairereporting. Ce reporting est effectué sous la responsabilité du conseil d’administration de l’IRP. Ildoit être actualisé annuellement et être transmis à la FSMA afin que celle-ci puisse se faire uneidée : de l’identification de l’IRP et de ses organes ; des entreprises d’affiliation ; du (des) régime(s) de pension géré(s) ; de l’activité visée à l’article 55, alinéa 1er, 1 et 2 , et à l’article 135, alinéa 1er, 2 , de laLIRP ; de la structure d’organisation de l’IRP ; de la façon dont l’IRP répond aux onze principes de la Circulaire CPP 2007 2 LIRPrelative à la gouvernance des IRP. « eCorporate » : la plateforme de communication permettant un échange sécuriséd’informations entre la FSMA et les institutions qu’elle contrôle. Cette plateforme comprend unoutil pour la gestion des informations demandées par la FSMA et une interface permanente pourla consultation de ces informations, tant par la FSMA que par les institutions qu’elle contrôle.

5/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015Conformément à l’article 103 de la LIRP, chaque IRP doit désigner un ou plusieurs commissaires choisisparmi la liste des réviseurs ou des sociétés de réviseurs agréés par la FSMA. Ces réviseurs et sociétésde réviseurs portent respectivement le titre de « commissaire agréé » et de « société de révisionagréée »1. Le mandat des commissaires agréés est de trois ans et est renouvelable2.Les conditions et les modalités à respecter en vue d’être agréé par la FSMA figurent dans le Règlementd’agrément de la FSMA.La FSMA publie la liste des réviseurs agréés et des sociétés de réviseurs agréées sur son site web3.La désignation d’un commissaire agréé est subordonnée à l’accord préalable de la FSMA4. L’IRP doitsolliciter cet accord au moins un mois avant la date prévue pour l’assemblée générale lors de laquellela proposition de désignation sera soumise5.L’accord préalable de la FSMA est requis pour : la désignation, ou le renouvellement de la désignation, d’un commissaire agréé (personnephysique) ; la désignation, ou le renouvellement de la désignation, d’une société de réviseurs agréée etde son représentant permanent ; le remplacement du représentant permanent avant la fin du mandat de la société de réviseursagréée : conformément à l’article 16, alinéa 1er, 3 , du Règlement d’agrément, la société deréviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son représentant que moyennantl’accord préalable de la FSMA ; par la suite, l’IRP doit solliciter l’accord de la FSMA pour le remplacement dureprésentant.La FSMA doit également être informée de la démission d’un commissaire agréé avant la fin de sonmandat, ainsi que des motifs de la démission6.La FSMA a établi un formulaire susceptible d’aider les IRP pour la transmission des informationsprécitées à la FSMA7. Ce formulaire doit être téléchargé par l’IRP dans eCorporate, à la rubrique « V.01.1234567Article 103, alinéa 3, de la LIRP.Le mandat de trois ans débute à partir de l’assemblée générale ordinaire qui a désigné le commissaire agrééou la société de réviseurs agréée, et se termine à la date de l’assemblée générale ordinaire qui doit seprononcer sur les troisièmes comptes annuels au sujet desquels le commissaire doit rédiger un rapport ions/bpv/Article/lijsten/revbpv.aspx.Article 106 de la LIRP.Article 15, dernier alinéa, du Règlement d’agrément.Article 107 de la LIRP.Ce formulaire est disponible sur le site web de la FSMA via le lien suivant :http://www.fsma.be/ /media/Files/fsmafiles/circ/fr/fsma 2012 18.ashx .

6/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015Proposition de désignation/renouvellement commissaire agréé » au moins un mois avant la dateprévue pour l’assemblée générale lors de laquelle la proposition de désignation sera soumise.La mission du commissaire agréé d’une IRP consiste en : une mission de droit privé, conformément à l’article 103 de la LIRP. Le dernier alinéa de cetarticle renvoie aux dispositions du livre IV, titre VII, du Code des sociétés relatives auxcommissaires, qui sont déclarées applicables aux commissaires agréés et sociétés de réviseursagréées désignés par les IRP ; une mission de droit public, conformément à l’article 108 de la LIRP.B.1. Mission de droit privéArticle 103 de la LIRP :L'institution de retraite professionnelle confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière,des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans lescomptes annuels.Les fonctions de commissaire prévues par l'alinéa 1er doivent être confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ouplusieurs sociétés de révision, membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, agréés par la FSMA conformémentà l'article 105.Ces réviseurs et ces sociétés de révision portent respectivement le titre de commissaire agréé et de société derévision agréée.Le mandat des commissaires agréées et des sociétés de révision agréées est de trois ans. Il est renouvelable.Les institutions de retraite professionnelle peuvent désigner des commissaires agréés suppléants qui exercent lesfonctions de commissaires agréées en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présentarticle et de l'article 104 sont applicables à ces suppléants.Les dispositions du livre IV, titre VII, du Code des sociétés relatives aux commissaires sont applicables auxcommissaires agréés et sociétés de révision agréées désignés par les institutions de retraite professionnelle. Pourles besoins de la présente loi, les mots « associés », « code », « société » et « tribunal de commerce » utilisés dansle Code des sociétés s’entendent comme étant respectivement « membres », « loi », « institution de retraiteprofessionnelle » et « tribunal de première instance ».Les commissaires agréés contrôlent, en application par analogie des dispositions du Code des sociétés,la situation financière, les comptes annuels et la régularité (au regard des lois applicables et desstatuts) des opérations mentionnées dans les comptes annuels.Par comptes annuels, sont visées les informations financières contenues dans le bilan, le compte derésultats et l’annexe8, telles qu’elles sont communiquées annuellement par l’IRP selon les modalitéset dans les délais fixés par la Circulaire reporting.Le commissaire agréé rédige, suite au contrôle des comptes annuels, un rapport écrit circonstancié,dans lequel il indique entre autres si les comptes annuels donnent, selon lui, une image fidèle dupatrimoine, de la situation financière et des résultats de l’IRP, conformément au référentiel comptableapplicable, et si les comptes annuels satisfont aux exigences légales. Ce rapport est mis à la disposition8Article 81 de la LIRP et article 9 de l’AR comptes annuels.

7/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015de l’assemblée générale de l’IRP, qui le dépose à la Banque Nationale de Belgique en même temps queles comptes annuels.B.2. Mission de droit public (mission de collaboration)Article 108 de la LIRP :Le commissaire agréé collabore au contrôle exercé par la FSMA sous sa responsabilité personnelle et exclusive etconformément à la présente section, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA. A cette fin :1 il s'assure que l'institution de retraite professionnelle a adopté les mesures adéquates d'organisationadministrative et comptable et de contrôle interne en vue du respect des lois, arrêtés et règlements relatifsau statut légal des institutions de retraite professionnelle ;2 il certifie les provisions techniques ;3 il confirme, à l'égard de la FSMA, que les états périodiques qui lui sont transmis par l'institution de retraiteprofessionnelle sont complets, corrects et établis selon les règles qui s'y appliquent ;4 il fait à la FSMA des rapports périodiques ou, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation,les activités et la structure financière de l'institution de retraite professionnelle ;5 dans le cadre de sa mission auprès de l'institution de retraite professionnelle ou d'une mission révisoraleauprès de l'entreprise d'affiliation ou d'une entreprise dont l'institution de retraite professionnelle détient lecontrôle en droit ou en fait, il fait d'initiative rapport à la FSMA dès qu'il constate :a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significativela situation de l'institution de retraite professionnelle sous l'angle financier ou sous l'angle de sonorganisation administrative et comptable ou son contrôle interne ;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois, arrêtés et règlements relatifsau statut légal des institutions de retraite professionnelle, des statuts, de la présente loi et des arrêtéset règlements pris pour son exécution ;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matièrede certification des comptes.Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcéecontre un commissaire agréé qui a procédé de bonne foi à une information visée à l'alinéa 1 er.Le commissaire agréé communique aux dirigeants de l'institution de retraite professionnelle les rapports qu'iladresse à la FSMA conformément à l'alinéa 1er, 4 . Ces communications tombent sous le secret organisé parl'article 74 de loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il transmetà la FSMA copie des communications qu'il adresse à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature àintéresser le contrôle exercé par elle.En application de l’article 108 de la LIRP, les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par laFSMA sous leur responsabilité personnelle et exclusive, et conformément aux dispositions du Titre II,Chapitre VII, Section II, de la LIRP, aux règles de la profession et aux instructions de la FSMA.La présente circulaire a pour but de préciser la mission de collaboration des commissaires agréés, etplus particulièrement de définir les instructions de la FSMA dont il est question à l’article 108 de laLIRP.

8/30 / FSMA 2015 05 du 5/02/2015Les tâches que doivent effectuer les commissaires agréés dans le cadre de leur mission decollaboration de droit public sont commentées ci-après au chapitre C. Il est chaque fois précisé quellessont les attentes de la FSMA à l’égard des commissaires agréés. Cela concerne :C.1.la confirmation que les états périodiques sont complets, corrects et établis selon lesrègles qui s’y appliquent (article 108, alinéa 1er, 3 , de la LIRP) ;C.2.la certification des provisions techniques (article 108, alinéa 1er, 2 , de la LIRP) ;C.3.le reporting sur les activités, la structure financière, l’organisation et le contrôleinterne de l’IRP (article 108, alinéa 1er, 1 et 4 , de la LIRP).Le résultat des activités des commissaires agréés est repris dans un rapport adressé à la FSMA. Lecontenu de ce rapport est examiné au chapitre « D. Reporting à la FSMA ».Les communications que les commissaires agréés doivent effectuer sur la base de l’article 108,alinéa 1er, 5 , de la LIRP s’inscrivent dans le cadre de la fonction de signal, qui est abordée au chapitre« E. Echange d’informations entre la FSMA et les commissaires agréés » de la présente circulaire.En ce qui concerne les règles de la profession, la FSMA attend des commissaires agréés qu’ilseffectuent leurs missions de contrôle, relatives à la confirmation que les états périodiques sontcomplets, corrects et établis selon les règles qui s’y appliquent (article 108, alinéa 1er, 3 , de la LIRP) età la certification des provisions techniques (article 108, alinéa 1er, 2 , de la LIRP), conformément auxnormes internationales d’audit (International Standards on Auditing ou « ISA »)9, en tenant compte dela nature spécifique des activités, des risques et de l’organisation de l’IRP.Comme il est d’usage en la matière, l’élaboration concrète des programmes de travail et des rapportsest laissée aux praticiens eux-mêmes.Le fait que la FSMA effectue directement un suivi de certains aspects à des fins de contrôle prudentielne décharge pas les commissaires agréés de leur obligation d’effectuer le contrôle des étatspériodiques et la certification des provisions techniques, conformément aux normes internationalesd’audit applicables.9Voir la norme relative à l’application des normes ISA en Belgique, adoptée par le Conseil de l’Institut desRéviseu

4/30 / FSMA_2015_05 du 5/02/2015 « reporting P40 » : les exigences en matière de reporting P40 figurent en annexe à la Circulaire reporting. Ce reporting est effectué sous la esponsabilité du conseil d’administation de l’IRP. Il doit être actualisé annuellement et être

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