Manuel De Procédures Pour La Commission Nationale Des Signes .

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Organisation des Nations Uniespour l’Alimentation et l’AgricultureManuel de Procédurespour la Commission Nationaledes Signes Distinctifs d’Origine et de QualitéRoyaume du MarocMinistère de l’Agricultureet de la Pêche MaritimeDirection de Développement des Filières de Production (DDFP)Division de la labellisationAv. Hassan II , Km 4, station Dbagh - RabatTél.:37 6933 --GSMFax :: 0537 69069 0015Tél.:0505376944113305370153

Manuel de Procédurespour la Commission Nationaledes Signes Distinctifs d’Origine et de QualitéFévrier 2010

Ce manuel est le fruit d’une collaboration du Ministèrede l’Agriculture et de la Pêche Maritime (Direction deDéveloppement des Filières de Production – Division dela labellisation) et de la FAO, dans le cadre du projet d’assistancetechnique pour la mise en place et le développement du système dereconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ)des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques auMaroc. Projet FAO/TCP/MOR/3104Ce travail a également bénéficié de la contribution technique etscientifique des consultants : Mme Meryem Hrouch, Mr. PeterDamary et Mr. Mohamed Jaouad.3

4TABLE DES MATIERESLISTE DES ACRONYMES 7AVANT PROPOS9I/Introduction11A/Objectifs de l’approche SDOQ B/ Politique de l’Etat : promulgation de la Loi 25-06 et ses textes d’application1112II/14Définitions : 1. Label Agricole – LA 2. Indication Géographique- IG 3. Appellation d’Origine- AO 141515III/ Commission Nationale des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (CNSDOQ)17IV/ PARTIE I : Procédures de Reconnaissance d’un SDOQ 19V/ PARTEI II : Procédures d’agrément des Organismes de Certification et de Contrôle36VI/ CONCLUSION 38GLOSSAIRE 39A/B/C/D/A/B/C/Base juridique et réglementaire Base juridique Membres de la CNSDOQ Objectifs, Rôle et Attributions Règlement intérieur Processus de reconnaissance d’un SDOQ Examen du Cahier des Charges par la CNSDOQ Examen de la Déclaration d’opposition par la CNSDOQ A/B/17171819192235Introduction 36Agrément des organismes de certification et de contrôle des SDOQ 36ANNEXES1.2.3.4.5.6.Loi 25-06 Décrets Arrêtés Procédure d’agrément d’un organisme de certification et de contrôle Procédure de reconnaissance d’un SDOQ Procédure de certification d’un produit bénéficiant d’un SDOQ 476067727374

LISTE DES ACRONYMESADPIC: Accord sur les Droits de la Propriété Industrielleet CommercialeAOC: Appellation d’Origine ContrôléeAOP: Appellation d’Origine ProtégéeCdC: Cahier des ChargesCNSDOQ: Commission Nationale des SDOQDDFP: Direction de Développement des Filières de ProductionFAO: Organisation des Nations Unis pour l’Alimentation etl’AgricultureIGP: Indication Géographique ProtégéeISO: Organisation Internationale de NormalisationLA: Label AgricoleOMC: Organisation Mondiale du CommerceOMPIC: Office Marocain de la Propriété Industrielle etCommercialeOCC: Organisme de Certification et de ContrôleONSSA: Office National de Sécurité Sanitaire et AlimentaireSDOQ: Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité

8AVANT PROPOSLe Manuel de procédures destiné aux membres de la Commission Nationaledes Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (CNSDOQ) constitue unguide pratique à même d’aider les membres à mieux examiner les dossiersde demande de reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualitéet les dossiers de demande d’agrément des organismes de certification etde contrôle. Il ne prétend en aucune manière avoir force de loi qui cadre etcontraint les membres de la commission nationale à se limiter à son contenuet ses orientations.Le présent Manuel est aussi utile aux différentes institutions publiques etprivées et organisations professionnelles concernées par les SDOQ, ainsiqu’aux groupements demandeurs actuels ou potentiels. Le présent manuel esten effet, un ouvrage didactique pratique pouvant contribuer à la promotionde la qualité en général et des produits de terroir en particulier. Il vise entreautres, à : Faciliter l’organisation du travail des membres de la CNSDOQ parl’adoption d’approche et de méthodes de travail unifiées ;Appuyer les membres de la CNSDOQ dans l’examen des demandesde reconnaissance et d’agréments des organismes de certification et decontrôle (OCC) ;Harmonier la lecture et l’interprétation des textes.Bien que ce manuel s’adresse tout particulièrement aux membres de laCNSDOQ, les autorités gouvernementales compétentes, les groupementsdemandeurs ou toute autre personne physique ou morale intéressée, ytrouveront des informations utiles et un approfondissement des procédureset étapes que nécessitent la reconnaissance et l’enregistrement d’un signedistinctif d’origine et de qualité.9

10Ce manuel ne peut pas détailler toute la doctrine ou la jurisprudence relativeà la procédure nationale de reconnaissance ou de modification d’une IG,d’une AO ou d’un LA. Il met par contre en évidence le référentiel juridiqueet réglementaire national à la base du système de reconnaissance d’un SDOQ.Les éléments du dossier de demande d’agrément ainsi que les procéduresd’examen et d’octroi des agréments de certification seront également traitéspar ailleurs dans une autre partie.Ce document est appelé à être modifié et complété, autant que nécessaire,compte tenu des expériences rencontrées lors de l’instruction, par les membresde la commission nationale, des demandes de reconnaissance de SDOQ etd’agrément des OCC.I/IntroductionA/ Objectifs de l’approche des Signes Distinctifs d’Origineet de Qualité (SDOQ)Les produits authentiques liés au terroir et au savoir faire humain connaissentun engouement croissant des consommateurs, de par le monde, de parleurs attributs liés à une origine géographique et la garantie d’une qualitéspécifique.Ces produits de terroir de qualité spécifique représentent une voie devalorisation des ressources locales et de développement des zones rurales,notamment celles ne possédant pas les attraits d’une production de masse àaccès facile aux marchés interne et externe.La promotion des spécificités des produits, telle qu’elle est véhiculée par lesdifférents acteurs locaux, s’inscrit non seulement dans la mise en œuvre destratégies commerciales pour certains mais aussi dans la valorisation de systèmesde production, ou encore des savoirs faire et des formes d’organisation jugésen crise ou en danger de disparition, qu’il importe de raviver, de sauvegarderou de défendreLa démarche SDOQ s’apparentant à une démarche de différenciation est unprocessus d’intégration voire d’agrégation qui tend à créer et/ou rapprocherdifférents réseaux pour construire de nouvelles coopérations ou de nouvellessolidarités afin de produire et diffuser des techniques, un savoir faire et descompétences.A cet égard, il convient de rappeler que les définitions internationales entermes de droit de propriété intellectuelle des mentions relatives à une qualité,réputation ou caractéristiques liées à l’origine géographique :I/ Introduction11

12xx Les indications géographiques définies par l’Accord ADPIC del’OMC en 1994 (art.22 des ADPIC) sont « des indications qui serventà identifier un produit comme étant originaire du territoire d’un membre,ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité,réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuéeessentiellement à cette origine géographique » ;xx L’appellation d’origine (art.2 – Arrangement de Lisbonne 1966)concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrementinternational »)) est « la dénomination géographique d’un pays, d’unerégion ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaireet dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellementau milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurshumains ».B/ Politique de l’Etat : promulgation de la Loi 25-06 et sestextes d’applicationL’intérêt particulier des politiques publiques marocaines pour la promotionde la qualité spécifique liée à l’origine et au savoir faire local, s’inscrit dans laperspective de diversifier l’économie agricole et rurale et traduit la volonté del’Etat à rallier les zones agricoles et rurales fragiles ou marginales au processusde création de richesses territoriales et nationales.La volonté et l’engagement des pouvoirs publics marocains d’aller de l’avantdans l’amélioration et la protection de la qualité des produits agricoles etalimentaires se sont traduits récemment par la mise en place et la promulgationd’un nouvel arsenal juridique et réglementaire en la matière qui s’ajoute àd’autres textes législatifs, notamment la loi 25-06.Le développement et la valorisation des produits locaux et de terroir s’inscriventaussi dans le cadre des enjeux reconnus par la nouvelle stratégie agricolebaptisée « Plan Maroc Vert » comme majeurs en termes d’aménagement duterritoire et de développement durable, notamment des régions périphériques(zones pluviales défavorables, zones oasiennes et montagneuses). En effet,la valorisation des produits de terroir via le système des SDOQ, déclinéeI/ Introductionen projets régionaux voire par terroir, peut être considérée dans le cadre duPilier 2, l’un des deux piliers fondateurs du Plan Maroc Vert. Ce pilier visele développement d’une approche orientée vers la lutte contre la pauvreté, enaugmentant le revenu agricole des exploitants les plus fragiles situés dans leszones périphériques.Le référentiel législatif et réglementaire à la base de la reconnaissance, del’enregistrement et de la protection des signes distinctifs d’origine et de qualitéest composé des textes suivants :1. Loi n 25-06 relative aux SDOQ des denrées alimentaires et desproduits agricoles et halieutiques :xx fixe les conditions dans lesquelles les SDOQ des produitsagricoles et halieutiques et des denrées alimentaires sontreconnus, attribués, utilisés et protégés;xx détermine les obligations et les responsabilités incombant àceux qui entendent en bénéficier.2. Décret n 2-08-404 relatif à la composition et au mode defonctionnement de la commission nationale des SDOQxx arrête la composition et le mode de fonctionnement de lacommission nationale des SDOQ;xx prévoit la fixation du règlement intérieur par arrêté du Ministrechargé de l’Agriculture.3. Décret n 2-08-403 pris pour l’application de la Loi n 25-06 relativeaux SDOQxx fixe les conditions de dépôt et la procédure à suivre pour toutedemande de reconnaissance d’un SDOQ;xx arrête les spécifications et qualifications exigées en matièred’agrément et d’exercice des organismes de certification et decontrôle;I/ Introduction13

14xx fixe les conditions de reconnaissance des signes distinctifsd’origine et de qualité;xx définit et présente les modèles des signes d’identificationvisuels ou « logos » qui doivent être apposés sur les produitsbénéficiant d’une certification.4. Arrêté n 83-09 du 5 janvier 2009 du Ministre de l’Agriculture etde la Pêche Maritime relatif aux modalités de reconnaissance d’unSDOQ.5. Arrêté n 82-09 du 5 janvier 2009 du Ministre de l’Agriculture et dela Pêche Maritime relatif à la certification des produits bénéficiantd’un SDOQ.6. Arrêté n 81-09 du 5 janvier 2009 du Ministre de l’Agriculture et dela Pêche Maritime relatif au règlement intérieur de la CommissionNationale des SDOQ (CNSDOQ).7. Loi n 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle(modifiée et complétée par la loi n 31-05) :xx Instaure une procédure pour la protection et l’enregistrementdes IG et des AO.xx Prévoit depuis 2006 un enregistrement des indicationsgéographiques et des appellations d’origine sur le registrenational tenuII/DéfinitionsLa loi 25-06 relative aux SDOQ définit trois types de signes distinctifs d’origineet de qualité à savoir le Label Agricole (LA), les Indications Géographiques(IG) et les Appellations d’Origine (AO) :1. Label agricole (LA) :La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble de qualités et decaractéristiques spécifiques et de ce fait présente un niveau de qualitéélevé, supérieur à celui de produits similaires notamment en raison de sesconditions de production, de fabrication et, le cas échéant, de son originegéographique.2. Indication géographique (IG) :La dénomination servant à identifier un produit comme étant originaired’un territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualité, uneréputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peutêtre attribuée essentiellement à cette origine géographique et que laproduction et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’airegéographique délimitée.3. Appellation d’origine (AO) :La dénomination géographique d’une région, d’un lieu déterminéou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, servant à désigner unproduit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les autrescaractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieugéographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels,et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’airegéographique délimitée.Sont également considérées comme des indications géographiques ou desappellations d’origine :a. les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignantun produit originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et quiremplissent les conditions fixées dans la définition ci-dessus de« l’indication géographique » ou de « l’appellation d’origine » ;b. certaines désignations géographiques dont les matières premièresdes produits concernés proviennent d’une aire géographique plusII/ DéfinitionsII/ Définitions15

16vaste ou différente de celle de l’aire de transformation, à conditiontoutefois que cette aire de production des matières premièresait été préalablement délimitée, que des conditions particulièrespour la production desdites matières premières aient été reconnuespar l’autorité gouvernementale compétente et que des contrôlesréguliers de ces conditions soient effectués conformément auxdispositions de la présente loi.Le tableau ci-dessous présente les principales différences entre IG et AO, quipourront permettre aux membres de la Commission Nationale de juger si lademande correspond bien à une IG ou une AO et proposer le cas échéant demodifier une demande d IG en AO ou inversement.AOIGDont la qualité, la réputationou les autres caractéristiquessont dues exclusivement ouessentiellement au milieugéographique, comprenantdes facteurs humains et desfacteurs naturelslorsqu’une qualité, uneréputation ou toute autrecaractéristique déterminéedudit produit peut êtreattribuée essentiellement àcette origine géographiqueImplicationpratiquePour une AO, le lien auterroir doit comprendre deséléments liés aux élémentsnaturels ET aux facteurshumains(savoir-faire, culture )Pour une IG il suffit que lelien soit lié aux élémentsnaturels (climats, sols )OU à l’élément humain(savoir faire spécifique).Elément dedéfinitionla production, latransformation et l’élaborationont lieu dans l’airegéographique délimitéela production et/ou latransformation et/oul’élaboration ont lieu dansl’aire géographique délimitée.Elément dedéfinitionII/ DéfinitionsImplicationpratiqueTous les processus liés auxproduits doivent se passerdans la zone géographique.Il suffit que l’élément quidonne une spécificité auxproduits se passe dans lazone.III/ Commission Nationale des SignesDistinctifs d’Origine et de Qualité(CNSDOQ)A/Base juridique et réglementaire (cf. Annexe)Le référentiel juridique et réglementaire à la base de la CNSDQO est composéde :1. L’article 17, chapitre III de la loi 25-06 relative aux SDOQ des denréesalimentaires et des produits agricoles et halieutiques.2. Le décret n 2-08-404 du 5 décembre 2008 relatif à la compositionet au mode de fonctionnement de la commission nationale des signesdistinctifs d’origine et de qualité.3. L’arrêté n 81-09 du 5 janvier 2009 du Ministre de l’Agriculture et dela pêche maritime portant approbation du règlement intérieur de laCommission Nationale des signes distinctifs d’origine et de qualité.B/ Membres de la CNSDOQ (Cf. loi 25-06 et son décret d’applicationen annexe)Comme l’indique l’article 17 de la loi 25-06, la CNSDOQ est composée demembres représentant l’autorité gouvernementale compétente, les autoritésgouvernementales concernées, l’Office marocain de la propriété industrielleet commerciale (OMPIC), l’Institut national de la recherche agronomique(INRA), l’Institut national de recherche halieutique (INRH), la Fédérationdes chambres d’agriculture, la Fédération des chambres des pêches maritimeset six membres représentant des organismes professionnels concernés.III/ Commission Nationale des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (CNSDOQ)17

18Outre ces membres désignés, des représentants des départements ministérielset leurs suppléants (l’Agriculture, la Pêche Maritime, le Commerce etl’Industrie, la Santé, les Eaux et Forêts) tel que détaillé dans l’article 2 du décretn 2-08-404 (voir annexe).L’arrêté n 83-09 du 5 janvier 2009 « relatif aux modalités de reconnaissance d’unsigne distinctif d’origine et de qualité » prévoit dans son article premier que lesecrétariat de la commission est assuré par la Direction de Développement desFilières de Production relevant du Ministère chargé de l’Agriculture.Les SDOQ sont gérés au niveau de la « Division de la Labellisation » rattachéeà la Direction de Développement des Filières de Production.Les réunions de la commission sont présidées par le Ministre chargé del’Agriculture ou son représentant en la personne du directeur du développementdes filières de production/Division de la Labellisation.C/Objectifs, Rôle et AttributionsLa CNSDOQ est instituée auprès de l’autorité gouvernementale chargée del’agriculture. Elle a un caractère consultatif et donne son avis sur les élémentssuivants :a. la demande de reconnaissance du LA, de l’IG et de l’AO qui lui estsoumise par l’autorité gouvernementale ;b. la demande de reconnaissance du LA, de l’IG ou de l’AO reconnudans le pays d’origine, autre que le Maroc ;c. la reconnaissance du LA, de l’IG et de l’AO ;d. les déclarations d’opposition à la reconnaissance d’un SDOQ ;e. l’homologation des modèles de logos des SDOQ à apposer sur lesproduits ;f. l’octroi ou le retrait des agréments des organismes de certification etIII/ Commission Nationale des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité (CNSDOQ)de contrôle ; etg. les réclamations des producteurs et/ou transformateurs relatives à lacertification.D/Règlement intérieur (Cf. arrêté en annexe)Le fonctionnement de la CNSDOQ est régi par un règlement intérieur approuvépar l’arrêté mentionné ci-dessus et qui définit le rôle et les responsabilités desmembres désignés de la commission et le mandat du secrétariat. Il préciseaussi les modalités de prise de décision et la confidentialité des débats et desdossiers. Comme il permet à la commission de créer le cas échéant des comitéstechniques spécialisés.Dans ses travaux la commission doit non seulement adopter une attitude destricte objectivité et neutralité mais elle doit veiller à assurer la confidentialité deses débats conformément aux dispositions de l’article 2 point f ) du règlementintérieur de la commission nationale des SDOQ, sous peine d’exclusion deladite commission. En outre, la plupart des membres de la commission sontdes membres fonctionnaires et sont donc soumis à la législation en vigueuren matière de respect de confidentialité des tâches qu’ils accomplissent dansl’exercice de leurs fonctions et de non divulgations des informations. En effet,ces membres représentent leur ministre aux travaux de ladite commission.IV/ PARTIE I : Procédure de reconnaissance d’un SDOQA/Processus de reconnaissance d’un SDOQLa reconnaissance d’un signe distinctif d’origine et de qualité au Maroc sefait selon un processus institutionnalisé et bien défini allant de la présentationau Département de l’Agriculture d’un dossier de demande de reconnaissanced’un SDOQ instruit par le groupement demandeur jusqu’à la reconnaissancepar le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.Toute demande de reconnaissance d’un SDOQ est sujette à la procéduresuivante :IV/ PARTIE I19

201. Le demandeur (groupement de producteurs, collectivité locale,administration ou établissement public) doit définir le produit(matières premières, mode préparation, production, transformation,conservation, etc.) dans un cahier de charges détaillé et précis.2. La demande de reconnaissance assortie du projet de cahier descharges et d’une fiche succincte établie conformément au modèlemis à disposition à cet effet est déposée auprès du département del’agriculture (Direction de Développement des Filières de ProductionDDFP).Cette demande doit comporter toutes les mentions concernant :xx L’identification du demandeur (association, coopérative outout autre groupement professionnel, ou collectivité locale ouétablissement public intéressé) ;xx La capacité du déposant à effectuer la demande au nom dudemandeur :Dans le cas d’un Label, le déposant peut être le demandeurlui-même s’il s’agit d’une personne physique, producteur isolé.Mais dans le cas d’un demandeur, personne morale, le déposantdevra être soit le représentant légal de cette personne (PDG,gérant) ou une personne mandatée à cet effet. Dans le cas desdemandes de reconnaissance d’IG ou AO, la loi exige que ledemandeur soit une personne morale (association, coopérative,groupement professionnel, collectivité locale ou établissementpublic). Aussi le déposant devra-t-il indiquer lors du dépôtde la demande son titre (président de l’association ou de lacoopérative, président de la commune etc. ) ou présenter sonmandat, le cas échéant.xx Le nom complet du signe distinctif objet de la demande dereconnaissance.3. Le secrétariat de la CNSDOQ, qui est assurée par la Division de laLabellisation (DDFP), vérifie la conformité des dossiers de demandede reconnaissance des SDOQ en examinant les éléments constitutifsdu dossier selon la nature du signe distinctif demandé:IV/ PARTIE ICe dossier doit comprendre :xx La demande dûment signée par le demandeur ou sonreprésentant adressée au Ministère de l’Agriculture et de laPêche Maritime ;xx Le formulaire de demande de reconnaissance ou fiche desynthèse établi et instruit conformément au modèle annexéà l’arrêté du ministre de l’agriculture et de pêche maritimen 83-09 du 5 janvier 2009 relatif aux modalités dereconnaissance d’un SDOQ ;xx Les éléments d’information sur le demandeur (statuts, piècesjustificatives, ) ;xx Une fiche de synthèse sur la filière portant sur le produit enquestion ;xx Le cahier des charges ; etxx Tout élément ou document à même d’appuyer la demande dereconnaissance.Dans le cas où le dossier est incomplet, le demandeur est invité àfournir les pièces manquantes ou modifier sa demande dans un délaimaximal de 60 jours à compter de la date de réception, par l’intéressé,de cette notification.A l’issue de ce délai, et si le dossier est toujours incomplet, celui-ci estrenvoyé à son demandeur.Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande en notifiant sadécision à la DDFP du Ministère chargé de l’Agriculture.4. Les dossiers de demande conformes sont adressés par la DDFP à laCNSDOQ qui en accuse immédiatement réception.5. Dès la réception de la demande de reconnaissance IG, AO ou label laCNSDOQ doit assurer son insertion dans deux quotidiens nationaux.Cet avis comporte les principales mentions concernant, notamment, laIV/ PARTIE I21

22demande, le signe en question et ses principales caractéristiques.6. La Commission Nationale procède à l’examen du dossier sur le fond1 :xx procède à l’examen du cahier des charges et donne son avis surson homologation (Cf. Examen du Cahier des Charges) ;xx Réceptionne et traite les déclarations d’oppositions dans le casoù la demande concerne une IG ou une AO ;xx Fait rapport sur les oppositions recevables et le joint à sonavis ;définition de leur produit. Ainsi, toute personne morale ou physique utilisantle SDOQ devra respecter les termes et le contenu du cahier des charges.La formulation de l’avis de la Commission Nationale reste tributaire del’examen des éléments du cahier des charges (CdC) et de l’analyse des donnéeset de l’information fournies par le demandeur dans ce cadre, telle que requispar la Loi :a)1. Les éléments d’identification du produit notamment ses principalescaractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ouorganoleptiques ;xx Formule son avis quant à l’attribution du SDOQ demandé.La commission Nationale dispose d’une période maximale de sixmois pour communiquer son avis au département de l’agriculture. Ellepeut se faire assister par un (ou des ) experts.7. Après avis de la Commission Nationale, le Ministère chargé del’Agriculture décide de l’octroi ou non du SDOQ au(x) demandeur(s)et notifie sa décision au demandeur.En cas de reconnaissance du SDOQ demandé, le Ministère chargé del’Agriculture procède à la publication de l’arrêté de reconnaissance au«Bulletin officiel» et procède à son enregistrement à deux niveaux :xx Un enregistrement dans un registre tenu par le Ministèrechargé de l’Agriculture ; etxx Un enregistrement auprès de l’Office Marocain de la PropriétéIndustrielle et commerciale (OMPIC) pour les IGP et AOP.B/Examen du Cahier des Charges par la CNSDOQLe cahier des charges est l’élément principal de la demande de reconnaissance.Il constitue l’aboutissement du consensus entre les acteurs de la filière sur la1 Le rôle de l’administration se limite à la vérification de l’existence des pièces contenuesdans le dossier de demande et le rôle de la commission CNSDOQ est de vérifier toutela documentation fournie pour justifier la qualité spécifique et son lien à l’origine pourétablir la véracité des allégations pour permettre la reconnaissance du signe distinctif.IV/ PARTIE IPour les Labels Agricoles, le cahier des charges doit comprendre :2. Les caractéristiques particulières et les critères de spécificité auxquelsil doit répondre pour acquérir un niveau de qualité élevé, supérieur àcelui des produits similaires et notamment les conditions, méthodesou moyens utilisés pour l’obtention des caractéristiques principalesdudit produit ou pour sa production, ou sa transformation.b)Pour les IG/AO, le cahier des charges doit comprendre :1. Nom du produit ;2. Délimitation de l’aire géographique ;3. Eléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographiqueconcernée ;4. Eléments justifiant le lien existant entre la qualité et les caractéristiquesdu produit avec l’origine géographique ;5. Description du produit ;6. Description de la méthode d’obtention du produit ;7. Organismes de certification ;8. Eléments spécifiques d’identification liés à l’étiquetage ;9. Engagement des intervenants ;IV/ PARTIE I23

2410. Plan de contrôle devant être suivi par les organismes de certification etde contrôle ; et11. Toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou dela réglementation en vigueur, notamment les exigences sanitairesd’hygiène et de qualité en vigueur concernant le produit.Pour mieux affiner son examen, la Commission peut, le cas échéant, dépêchersur le terrain un comité restreint composé d’une partie de ses membres.Ce comité est chargé de vérifier ce qui est mis en avant dans le CdC d’unepart, et d’entreprendre des contacts directs avec les demandeurs et les acteursconcernés ainsi que d’étudier davantage des aspects tels ceux ayant trait auxcaractéristiques du produit et à ses conditions de production, d’autre part. Lacommission peut aussi faire appel à des expertises scientifiques extérieures.La construction d’un avis motivé et fondé et recevant le consensus desmembres de la commission appelle la définition de la méthode de travail etl’harmonisation des outils d’analyse. Ceci passe par l’étude et l’analyse deséléments constituant le CdC tels que structurés dans l’article 9 de la loi 2506. L’examen du cahier des charges selon le canevas ainsi défini doit prendreen considération la signification de chaque item ainsi que les exigencesà respecter et les éléments de preuve requis. Le présent manuel en donnel’essentiel comme suit :1. Le demandeurIl s’agit de vérifier, en premier lieu la capacité du déposant à pouvoireffectuer la demande en son nom (label agricole) ou au nom du groupementdemandeur (IG, AO) et de vérifier, en second lieu, dans le cas de demandede reconnaissance d’IG ou AO la capacité de ce groupement à formulerla demande.Pour les IG et AO, sont seules recevables, les demandes déposées par :xx Lesproducteurset/oulesIV/ PARTIE Itransformateursconstituésen association, coopérative ou tout autre groupementprofessionnel ;xx Les collectivités locales ou les établissements publicsintéressés.Toute autre personne, physique ou morale, intéressée par une IG ou uneAO peut se joindre à la demande présentée.2. Nom du produit :Le nom du produit objet de demande de reconnaissance comprendsouvent (mais pas forcément) deux parties liées mais distinctes. Lapremière correspond à la dénomination du produit (par exemple « huiled’olive extra vierge », « mouton », « datte » ), et la seconde à la mentionIG ou AO. La mention IG n’est pas toujours un nom géographique entant que tel (par exemple, Tyout) mais peut être un nom qui fait référenceau lieu géographique pour le consommateur (par exemple, Argane auMaroc). Certaines AO ou IG peuvent être composées que d’un nom, celuifaisant référence au lieu géographique (par exemple l’Appellation d’origineprotégée (AOP) « Champagne », en France ou la Dénomination d’origine« Tequila » au Mexique). De même, l’AOP « Roquefort » montre que l’AOpeut être confondue avec le nom du produit sans même ajouter le terme« fromage ».Pour le consommateur, le nom du produit est associé à une qualitéspécifique, une image positive ou réputation que l’IG et l’AO protègenten réservant l’usage aux producteurs de la zone géographique, permettantainsi d’empêcher son usurpation.Selon la loi 25-06, ne peut être reconnue comme IG ou AO :xx Un nom qui est en conflit avec le nom d’une variété végétal

Royaume du Maroc Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime Manuel de Procédures pour la Commission Nationale des Signes Distinctifs d'Origine et de Qualité Tél.: 05 37 69 41 33 - Fax : 05 37 69 00 15 Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture

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