JOURNAL OFFICIEL

3y ago
20 Views
2 Downloads
427.88 KB
21 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Mia Martinelli
Transcription

N 11Mardi 29 Moharram 142745ème ANNEECorrespondant au 28 février 2006JOURNAL OFFICIELDE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRECONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETSARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES(TRADUCTION yeMauritanieETRANGER(Pays autresque le Maghreb)1 An1 An1070,00 D.A2675,00 D.AEdition originale et sa traduction. 2140,00 D.A5350,00 D.AEdition originale . . (Frais d'expédition ensus)DIRECTION ET REDACTIONSECRETARIAT GENERALDU GOUVERNEMENTWWW. JORADP. DZAbonnement et publicité:IMPRIMERIE OFFICIELLELes Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376ALGER-GARETél : 021.54.35.06 à 09021.65.64.63Fax : 021.54.35.12C.C.P. 3200-50 ALGERTELEX : 65 180 IMPOF DZBADR: 060.300.0007 68/KGETRANGER: (Compte devises)BADR: 060.320.0600 12Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars.Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés.Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse.Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1129 Moharram 142728 février 2006SOMMAIREORDONNANCESOrdonnance n 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paixet la réconciliation nationale.3DECRETSDécret présidentiel n 06-93 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l'indemnisation des victimes de latragédie nationale.7Décret présidentiel n 06-94 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à l’aide de l’Etat aux famillesdémunies éprouvées par l’implication d’un de leurs proches dans le terrorisme.11Décret présidentiel n 06-95 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 relatif à la déclaration prévue par l’article13 de l’ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.13

29 Moharram 142728 février 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 113ORDONNANCESOrdonnance n 06-01 du 28 Moharram 1427correspondant au 27 février 2006 portant mise enœuvre de la Charte pour la paix et laréconciliation nationale————Le Président de la République,Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 124 ;Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationaleadoptée par référendum le 29 septembre 2005 ;Vu l'ordonnance n 66-154 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure civile ;Vu l'ordonnance n 66-155 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code de procédure pénale ;Vu l'ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée etcomplétée, portant code pénal ;Vu l'ordonnance n 70-20 du 19 février 1970 relative àl'état civil ;Vu l'ordonnance n 71-57 du 5 août 1971, modifiée etcomplétée, relative à l'assistance judiciaire ;Vu l'ordonnance n 76-105 du 9 décembre 1976,modifiée et complétée, portant code de l'enregistrement,notamment son article 276 ;Vu la loi n 84-11 du 9 juin 1984, modifiée etcomplétée, portant code de la famille ;Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifiée etcomplétée, relative aux relations de travail ;Vu l'ordonnance n 97-06 du 12 Ramadhan 1417correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels deguerre, armes et munitions ;Vu le décret législatif n 93-01 du 19 janvier 1993,modifié et complété, portant loi de finances pour 1993,notamment ses articles 136 et 145 ;Vu la loi n 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420correspondant au 13 juillet 1999 relative au rétablissementde la concorde civile ;Vu la loi n 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425correspondant au 6 février 2005 portant code del'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale desdétenus ;Le Conseil des ministres entendu,Promulgue l'ordonnance dont la teneur suit :CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS PRELIMINAIRESArticle 1er. — La présente ordonnance a pour objet :— la mise en œuvre des dispositions de la Charte pourla paix et la réconciliation nationale, expression de lavolonté souveraine du peuple algérien ;— la concrétisation de la détermination du peuplealgérien à parachever la politique de paix et deréconciliation nationale, indispensable à la stabilité et audéveloppement de la Nation.CHAPITRE DEUXIEMEMISE EN ŒUVRE DES MESURES DESTINEESA CONSOLIDER LA PAIXSection 1Dispositions généralesArt. 2. — Les dispositions énoncées au présent chapitresont applicables aux personnes qui ont commis ou ont étéles complices d'un ou de plusieurs faits prévus et punis parles articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3, 87 bis 4, 87bis 5, 87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87bis 10 du code pénal ainsi que des faits qui leurs sontconnexes.Art. 3. — La chambre d'accusation est compétente pourstatuer sur les questions incidentes qui peuvent survenir aucours de l'application des dispositions du présent chapitre.Section 2L'extinction de l'action publiqueArt. 4. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne qui a commis un ou plusieurs des faits prévuspar les dispositions visées à l'article 2 ci-dessus, ou en aété le complice, et qui s'est rendue aux autoritéscompétentes au cours de la période comprise entre le 13janvier 2000 et la date de publication de la présenteordonnance au Journal officiel.Art. 5. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne qui, dans un délai maximum de six (6) mois àcompter de la publication de la présente ordonnance auJournal officiel, se présente volontairement aux autoritéscompétentes, cesse de commettre les faits prévus par lesdispositions des articles 87 bis, 87 bis 1, 87 bis 2, 87 bis 3,87 bis 6 (alinéa 2), 87 bis 7, 87 bis 8, 87 bis 9 et 87 bis 10du code pénal et remet les armes, munitions, explosifs ettout autre moyen en sa possession.Art. 6. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne recherchée à l'intérieur ou à l'extérieur duterritoire national, pour avoir commis ou avoir étécomplice d'un ou de plusieurs faits prévus par lesdispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui, dans undélai maximum de six (6) mois à compter de lapublication de la présente ordonnance au Journal officiel,se présente volontairement aux autorités compétentes etdéclare mettre fin à ses activités.

4JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11Art. 7. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne qui a commis ou a été complice d'un ou deplusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 ducode pénal, et qui dans un délai maximum de six (6) moisà compter de la publication de la présente ordonnance auJournal officiel, met fin à ses activités et le déclare auxautorités compétentes devant lesquelles elle se présente.Art. 8. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne condamnée par défaut ou par contumace, pouravoir commis un ou plusieurs faits prévus par lesdispositions visées à l'article 2 ci-dessus, qui dans un délaimaximum de six (6) mois à compter de la publication dela présente ordonnance au Journal officiel, se présentevolontairement aux autorités compétentes et déclaremettre fin à ses activités.Art. 9. — L'action publique est éteinte à l'égard de toutepersonne détenue, non condamnée définitivement, pouravoir commis ou avoir été complice d'un ou de plusieursdes faits prévus aux dispositions visées à l'article 2ci-dessus.Art. 10. — Les mesures prévues aux articles 5, 6, 8 et 9ci-dessus, ne s'appliquent pas aux personnes qui ontcommis ou ont été les complices ou les instigatrices desfaits de massacres collectifs, de viols ou d'utilisationd'explosifs dans les lieux publics.Art. 11. — Les bénéficiaires de l'extinction de l'actionpublique, objet des articles 5, 6, 7, 8, et 9 ci-dessus,rejoignent leurs foyers, sitôt accomplies les formalitésprévues par la présente ordonnance.Section 3Règles de procédurepour l'extinction de l'action publiqueArt. 12. — Au sens du présent chapitre, on entend parautorités compétentes, notamment les autorités ci-après :— les ambassades, les consulats généraux et lesconsulats algériens ;— les procureurs généraux ;— les procureurs de la République ;— les services de la sûreté nationale ;— les services de la gendarmerie nationale,— les officiers de police judiciaire tel que défini àl'article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale.Art. 13. — Toute personne qui s'est présentée auxautorités compétentes, dans le cadre de l'application desdispositions des articles 5, 6, 7 et 8 ci-dessus, est tenue defaire une déclaration qui doit porter notamment sur :— les faits qu'elle a commis ou dont elle a été compliceou instigatrice ;— les armes, munitions ou explosifs ou tout autremoyen qu'elle détient ayant eu une relation avec cesfaits.29 Moharram 142728 février 2006Dans ce cas, elle doit les remettre auxdites autorités ouleur indiquer le lieu où ils se trouvent.Le modèle de déclaration et les mentions qui doivent yfigurer sont fixés par voie réglementaire.Art. 14. — Dès la comparution de la personne devantelles, les autorités compétentes doivent en aviser leprocureur général qui prend, le cas échéant, les mesureslégales appropriées.Si la personne comparaît devant les ambassades ouconsulats algériens, ces derniers doivent porter sesdéclarations à la connaissance du ministère des affairesétrangères qui les transmet au ministère de la justice quiprend toute mesure légale qu'il juge utile.Art. 15. — Les cas d'extinction de l'action publiqueprévus aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus sont soumisaux règles suivantes :1 – si la procédure est en phase d'enquête préliminaire,le procureur de la République décide l'exonération despoursuites judiciaires ;2 – si les faits font l'objet d'une information judiciaire,la juridiction d'instruction doit rendre une ordonnance ouun arrêt prononçant l'extinction de l'action publique ;3 – si l'affaire est renvoyée, enrôlée ou en délibérédevant les juridictions de jugement, le dossier est, à ladiligence du ministère public, soumis à la chambred'accusation qui prononce l'extinction de l'actionpublique ;4 – les règles prévues au troisièmement ci-dessus sontapplicables au pourvoi en cassation devant la Coursuprême.En cas de pluralité de poursuites ou de décisions, leparquet compétent est celui dans le ressort duquel setrouve le lieu où la personne s'est présentée.Section 4De la grâceArt. 16. — Les personnes condamnées définitivementpour avoir commis ou avoir été complices d'un ou deplusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article2 ci-dessus, bénéficient de la grâce, conformément auxdispositions prévues par la Constitution.Sont exclues du bénéfice de la grâce, les personnescondamnées définitivement pour avoir commis ou ont étéles complices ou les instigatrices des faits de massacrescollectifs, de viols ou d'utilisation d'explosifs dans leslieux publics.Art. 17. — Les personnes condamnées définitivementpour avoir commis ou avoir été complices d'un ou deplusieurs faits prévus aux articles 87 bis 4 et 87 bis 5 ducode pénal, bénéficient de la grâce, conformément auxdispositions prévues par la Constitution.

29 Moharram 142728 février 2006JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11Section 5De la commutation et remise de peineArt. 18. — Bénéficie de la commutation ou de la remisede peine, conformément aux dispositions prévues par laConstitution, toute personne condamnée définitivementpour avoir commis ou avoir été complice d'un ou deplusieurs des faits prévus aux dispositions visées à l'article2 ci-dessus, non concernée par les mesures d'extinction del'action publique et la grâce prévues par la présenteordonnance.Art. 19. — Bénéficie après condamnation définitive, dela commutation ou de la remise de peine, conformémentaux dispositions prévues par la Constitution, toutepersonne recherchée pour avoir commis ou avoir étécomplice d'un ou de plusieurs des faits prévus auxdispositions visées à l'article 2 ci-dessus, non concernéepar les mesures d'extinction de l'action publique ou de lagrâce prévues par la présente ordonnance.Art. 20. — Quiconque qui, ayant bénéficié de l'une desmesures énoncées dans le présent chapitre, aura à l'avenircommis un ou plusieurs des faits prévus dans lesdispositions visées à l'article 2 ci-dessus, est passible desdispositions du code pénal relatives à la récidive.CHAPITRE TROISIEMEMESURES DESTINEES A CONSOLIDERLA RECONCILIATION NATIONALESection 1Mesures au profit des personnes ayant bénéficiéde la loi relative au rétablissement de la concorde civileArt. 21. — Sont abrogées les mesures de privation dedroits instaurées à l'encontre de personnes ayant bénéficiédes dispositions de la loi relative au rétablissement de laconcorde civile.Le bénéfice de l'exonération des poursuites obtenuconformément aux articles 3 et 4 de la loi relative aurétablissement de la concorde civile prend un caractèredéfinitif.Art. 22. — Quiconque qui, bénéficiant des dispositionsde l'article 21 ci-dessus, se rend à l'avenir coupable d'unou de plusieurs des faits prévus par les dispositions ducode pénal visés à l'article 2 de la présente ordonnance, estpassible des dispositions du code pénal relatives à larécidive.Art. 23. — Sont abrogées les mesures de privationlégales de droits prises à l'encontre de personnes ayantbénéficié des dispositions de la loi relative aurétablissement de la concorde civile.Art. 24. — l'Etat prend, autant que de besoin, lesmesures requises, dans le cadre des lois et règlements envigueur, pour lever toute entrave administrativerencontrée par des personnes ayant bénéficié desdispositions de la loi relative au rétablissement de laconcorde civile.5Section 2Mesures au bénéfice des personnes ayant fait l'objetde licenciement administratifpour des faits liés à la tragédie nationaleArt. 25. — Quiconque qui, pour des faits liés à latragédie nationale, a fait l'objet de mesures administrativesde licenciement, décrétées par l'Etat dans le cadre desmissions qui lui sont imparties, a droit dans le cadre de lalégislation en vigueur, à la réintégration au monde dutravail ou, le cas échéant, à une indemnisation versée parl'Etat.Les modalités d'application du présent article sontprécisées par voie réglementaire.Section 3Mesures pour prévenir la répétition de la tragédienationaleArt. 26. — L'exercice de l'activité politique est interdit,sous quelque forme que ce soit, pour toute personneresponsable de l'instrumentalisation de la religion ayantconduit à la tragédie nationale.L'exercice de l'activité politique est interdit également àquiconque, ayant participé à des actions terroristes refuse,malgré les dégâts commis par le terrorisme etl'instrumentalisation de la religion à des fins criminelles,de reconnaître sa responsabilité dans la conception et lamise en œuvre d'une politique prônant la violence contrela Nation et les institutions de l'Etat.CHAPITRE QUATRIEMEMESURES D'APPUI DE LA POLITIQUE DE PRISEEN CHARGEDU DOSSIER DES DISPARUSSection 1Dispositions généralesArt. 27. — Est considérée comme victime de la tragédienationale, la personne déclarée disparue dans le contexteparticulier généré par la tragédie nationale, au sujet delaquelle le peuple algérien s'est souverainement prononcéà travers l'approbation de la Charte pour la paix et laréconciliation nationale.La qualité de victime de la tragédie nationale découled'un constat de disparition établi par la police judiciaire àl'issue de recherches demeurées infructueuses.Art. 28. — La qualité de victime de la tragédienationale ouvre droit à la déclaration de décès parjugement.Section 2Procédure applicable pour la déclaration de décèspar jugementArt. 29. — Nonobstant les dispositions du code de lafamille, les dispositions énoncées dans la présente sectionsont applicables aux disparus visés à l'article 28 ci-dessus.

6JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 11Art. 30. — Est déclarée décédée par jugement toutepersonne n'ayant plus donné signe de vie et dont le corpsn'a pas été retrouvé après investigations, par tous lesmoyens légaux, demeurées infructueuses.Un procès-verbal de constat de disparition de lapersonne concernée est établi par la police judiciaire àl'issue de recherches. Il est remis aux ayants droit dudisparu ou à toute personne y ayant intérêt, dans un délain'excédant pas une année à partir de la date de lapublication de la présente ordonnance au Journal officiel.Art. 31. — Les personnes citées à l'article 30 ci-dessusdoivent saisir la juridiction compétente dans un délain'excédant pas six (6) mois à partir de la date de remise duprocès-verbal de constat de disparition.Art. 32. — Le jugement de décès du disparu estprononcé sur requête de l'un des héritiers, de toutepersonne y ayant intérêt ou du ministère public.Le juge compétent se prononce en premier et dernierressort dans un délai n'excédant pas deux (2) mois àcompter de la date de l'introduction de l'action.Art. 33. — Le jugement de décès peut faire l'objet d'unpourvoi en cassation dans un délai n’excédant pas un (1)mois à compter de la date de son prononcé.La Cour suprême se prononce dans un délai n'excédantpas six (6) mois à compter de la date de saisine.Art. 34. — Le bénéfice de l'assistance judiciaire estaccordé de plein droit sur demande de l'une des personnescitées à l'article 32 ci-dessus.Art. 35. — Les droits dus au notaire pourl'établissement de l'acte de Frédha sont supportés par lebudget de l'Etat. Cet acte est exempté du droit de timbre etd'enregistrement.29 Moharram 142728 février 2006Art. 39. — Pour le calcul et le versement del'indemnisation visée à l'article 37 ci-dessus, il est faitusage des dispositions prévues par la législation et laréglementation en vigueur au profit des victimes décédéesdu terrorisme.Les modalités d'application du présent article sontprécisées par voie réglementaire.CHAPITRE CINQUIEMEMESURES DESTINEES A RENFORCERLA COHESION NATIONALEArt. 40. — Les membres des familles éprouvées parl'implication de l'un de leurs proches dans les faits visés àl'article 2 ci-dessus, ne peuvent être considérés commeauteurs, coauteurs, instigateurs ou complices, oupénalisés, à quelque titre que ce soit, pour des actesindividuels commis par leur proche identifié comme étantseul responsable de ses actes devant la loi.Art. 41. — Toute discrimination, de quelque nature quece soit, à l'encontre des membres des familles visées àl'article 40 ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de six(6) mois à trois (3) ans et d'une amende de 10.000 DA à100.000 DA.Art. 42. — Les familles démunies éprouvées parl'implication d'un de leurs proches dans le terrorismebénéficient d'une aide de l'Etat, au titre de la solidariténationale.Le droit à l'aide susvisé est établi par une attestationdélivrée par les autorités administratives compétentes.Les modalités d'application du présent article sontprécisées par voie réglementaire.Art. 43. — L'aide de l'Etat visée à l'article 42 ci-dessusest décaissée sur le compte d'affectation spéciale duTrésor intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale".Art. 36. — Le jugement définitif de décès doit êtretranscrit sur les registres d'état civil à la diligence duministère public.Les modalités d'application du présent article sontprécisées par voie réglementaire.Il produit l'ensemble des effets juridiques prévus par lalégislation en vigueur.MESURES DE MISE EN ŒUVREDE LA RECONNAISSANCE DU PEUPLEALGERIEN ENVERS LES ARTISANSDE LA SAUVEGARDE DE LA REPUBLIQUEALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRESection 3Indemnisation des ayants droit des victimesde la tragédie nationaleArt. 37. — Outre les droits et avantages prévus par lalégislation et la réglementation en vigueur, les ayants droitdes personne

Vu la loi n 90-11 du 21 avril 1990, modifiØe et complØtØe, relative aux relations de travail ; Vu l’ordonnance n 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matØriels de guerre, armes et munitions ; Vu le dØcret lØgislatif n 93-01 du 19 janvier 1993, modifiØ et complØtØ, portant loi de finances pour .

Related Documents:

28 avril 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA R PUBLIQUE FRAN AISE Texte 29 sur 193 Sensibilisation au travail en équipe, à la collaboration interdisciplinaire, à l'intégration de l'ensemble des informations du dossier patient dans le diagnostic anatomopathologique

quatrième et de troisième du collègeBulletin officiel, [En ligne.], bulletin spécial n 6 du 28 août 2008. ministère de l’éducation nationale, Enseignement spécifique d’histoire-géographie des séries économique et sociale et littéraire – classe terminale, Bulletin officiel [En ligne.], bulletin spécial n 8 du 13 octobre 2011.

Bulletin officiel n 30 du 26-7-2018 Cycle 3. Volet 1 : les spécificités du cycle de consolidation (cycle 3) Le cycle 3 relie les deux dernières années de l’école primaire et la première année du collège, dans un souci

Document de la Banque mondiale UNIQUEMENT A USAGE OFFICIEL Rapport No : 34135 [Traduction non officielle de la version anglaise] RAPPORT D’ACHEVEMENT

Bulletin officiel n 31 du 30 juillet 2020 Sommaire Programmes d'enseignement École maternelle : modification arrêté du 17-7-2020 et J.O. du 28-7-2020 (NOR : MENE2018712A) Programmes d'enseignement Cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), cycle de consolidation (cycle 3) et cycle des approfondissements (cycle 4) : modification

BULLETIN OFFICIEL DES ACTES NUMERO 143 – 15 OCTOBRE 2019 2/11 SNCF Réseau Etablissement public national à caractère industriel et commercial 15 /17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA P

Bulletin officiel spécial n 6 du 28 août 2008 Ministère de l'Éducation nationale Programmes du collège Programmes de l'enseignement

Anatomy of a journal 1. Introduction This short activity will walk you through the different elements which form a Journal. Learning outcomes By the end of the activity you will be able to: Understand what an academic journal is Identify a journal article inside a journal Understand what a peer reviewed journal is 2. What is a journal? Firstly, let's look at a description of a .