LOI N 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER

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LEXIQUES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO« asbl »LOI N 007/2002 DU 11 JUILLET 2002PORTANTCODE MINIERTELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N 18/001 DU09 MARS 2018(Textes coordonnés)Av. Mutombo Katshi N 10/13, Immeuble Kavali Center, 4ème Niveau,Local 3-4-11, Kinshasa/GombeE-mail : lexicodasbl@gmail.comTél : 243896606423/819734318/975021499Site: www.lexicod.com

1LOI N 007/2002 DU 11 JUILLET 2002 PORTANT CODE MINIER TELLE QUEMODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N 18/001 DU 09 MARS 2018(Textes coordonnés)Avertissement aux lecteursLa présente documentation est mise à la disposition du public afin de permettre uneinformation rapide de la nouvelle Loi. Elle ne saurait se substituer au texte officiel paru auJournal Officiel de la République Démocratique du Congo, n spécial du 3 mai 2018.AVANT-PROPOSLe secteur des mines est un secteur très vital pour l’économie du pays ; il tient à lasouveraineté nationale et internationale de l’Etat congolais. Le législateur y veillescrupuleusement en édictant des lois nécessaires.Plus de quinze ans après l’application de la Loi n 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Codeminier, il était de bon aloi pour le législateur d’y revenir quelque peu aux fins d’évaluer cetteapplication et d’y apporter, s’il échet, les modifications qui s’imposent au regard des limitesde la Loi précitée et de certaines réalités vécues sur le terrain par aussi bien l’autorité chargéede l’application de cette Loi que les opérateurs et intermédiaires miniers. C’est bien à cela querépond la Loi n 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n 007/2002 du 11juillet 2002 portant Code minier. Les deux textes sont ainsi coordonnés.Le Directeur Général du Journal Officiel de la R.D.Congo

2LOIL’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

3TITRE PREMIER :DES GENERALITESChapitre Premier :DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DESPRINCIPES FONDAMENTAUXSection I : Des définitions des termes et du champ d’applicationArticle 1er : Des définitions (modifié et complété par l’article 1er de la Loi n 18/001 du 09mars 2018 modifiant et complétant la Loi n 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)Aux termes du présent Code, on entend par :1. Acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une entité de traitement d’or, dediamant et d’autres substances minérales d’exploitation artisanale, qui exerce ses activitésconformément aux dispositions du présent Code ;1 bis. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à caractèretechnique et scientifique, créé par décret n 14/030 du 18 novembre 2014 en vertu de la Loiportant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement et exerçant, surtoute l’étendue du territoire national, les activités d’évaluation et d’approbation de l’ensembledes études environnementales et sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre et veillant àla prise en compte de la protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines directementliés à la recherche, à l’exploitation minières et au traitement et/ou transformation dessubstances minérales, y compris les travaux de développement, de construction etd’infrastructure ;3. administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres services publicsdes mines et des carrières ;3 bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré partout moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de lanature ainsi que les services des écosystèmes et les valeurs culturelles qui lui sont associées

4conformément à l’article 2.1 de la Loi n 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservationde la nature ;4. amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indéterminée, sans faculté de souslouage, de tout ou partie des droits attachés à un droit minier ou une autorisation de carrièresmoyennant une rémunération fixée par accord entre l’amodiant et l’amodiataire ;5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la jouissance du solen vertu du droit coutumier ou toute personne physique ou morale occupant le sol en vertud’un titre foncier ;5 bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant, l’Etat, etacceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure d’appel d’offres, pourun gisement étudié, documenté ou travaillé appartenant à l’Etat, perçue par le Trésor public ;5 ter. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère indivisible, délimitée par lesméridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de retombes minières, ayantune superficie de 84,95 Ha ;6. carrière : tout gisement des substances minérales classées en carrières exploitable à cielouvert et/ou toute usine de traitement de produits de cette exploitation se trouvant dans lePérimètre de carrière pour réaliser leur transformation en produits marchands, y compris lesinstallations et les matériels mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se livre àl’exploitation artisanale ;8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du présent Code, quiautorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations d’achat dessubstances minérales provenant de l’exploitation artisanale auprès des coopératives minièresagréées et de les revendre aux comptoirs agréés et aux entités de traitement ;9. carte de retombes minières ou carte cadastrale : une carte topographique officielle oùsont indiquées les limites de chaque Périmètre minier ou de carrière en vigueur, ou dont lademande est en instance, maintenue à jour pour chaque province et zone par le CadastreMinier conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du présent Code ;

59 bis. CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement public àcaractère technique régi par la Loi sur les établissements publics et ayant pour objetl’expertise, l’évaluation et la certification des substances minérales précieuses, semiprécieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux, métaux rares ainsi quedes substances minérales produites par l’exploitation artisanale ;9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence Congolaisede l’Environnement à l’issue de l’instruction environnementale et sociale attestant quel’exécution du projet ainsi que l’exploitation de l’ouvrage se conforment aux principes desauvegarde environnementale et sociale ;9 quater. certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visant à établir lanature, les caractéristiques physiques et/ou chimiques, l’origine et la provenance légale etlicite des substances minérales, et ce, conformément aux normes nationales, régionales etinternationales en la matière, prenant en compte à la fois le suivi et la traçabilité dessubstances minérales tout au long de la chaine d’approvisionnement ;9 quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la base de lacoutume et unie par les liens de la solidarité clanique ou parentale qui fonde sa cohésioninterne. Elle est caractérisée, en outre, par son attachement au territoire du projet minier ;10. comptoir agréé : toute personne autorisée à acheter des substances minéralesd’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de lesrevendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du présent Code ;10 bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’exploitation, d’uneautorisation d’exploitation de carrières permanente ainsi que le sous-traitant préalablementagréé conformément à la loi sur la sous-traitance ;10 ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre2010 relatif au droit des sociétés coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agrééepar le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de substances minérales ou deproduits de carrières à l’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;

611. date de commencement de l’exploitation effective : la date de l’expédition du premierchargement des produits marchands, quelle que soit la nature de la vente commerciale,exception faite des échantillons envoyés à l’étranger pour analyse et essai ;12. détournement des minerais : tout changement de destination des substances minérales,appartenant à autrui, par n’importe quel moyen de locomotion ;13. développement et construction : toute activité par laquelle une personne se livre, àtravers les travaux d'aménagement des terrains, de construction des infrastructures, de mise enplace et des essais des matériels et des équipements, à mettre au point son projetd’exploitation minière ou de carrière, en vue d’assurer sa viabilité commerciale ;14. Droit minier : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation dessubstances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent Code. LePermis de Recherches, le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation des Rejets et lePermis d’Exploitation de Petite Mine sont des droits miniers ;15. Droit de carrières : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation dessubstances minérales classées en carrières conformément aux dispositions du présent Code.L’Autorisation de Recherches des Produits de Carrières, l’Autorisation d’Exploitation deCarrière Temporaire et l’Autorisation d’Exploitation de Carrière Permanente sont des droitsde carrières ;16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’une entrepriseindividuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par des procédésminéralurgiques et/ou métallurgiques obtient, à partir des minerais, un produit miniermarchand sous forme d’un concentré ou de métal affiné ou raffiné ;17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’uneentreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par desprocédés industriels, change la forme et la nature du concentré ou du métal affiné ou raffiné eten obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;

718. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territoriale Décentralisée ;18 bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la mise enexploitation d’un gisement découvert dans le périmètre minier couvert par les droits derecherches et exposant le programme envisagé pour cette mise en exploitation lequel devracomprendre notamment :a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes internationalementadmises ;b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justification ;c. le choix du procédé de traitement et sa justification sur base des résultats des tests detraitement ;d. le planning de construction des installations principales de production et infrastructuresconnexes ;e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des détails sur les coûts opératoires ;f. le coût total d’investissement en ce compris, le coût en capital devant être exposé pouracquérir et installer toutes les machines, équipements nécessaires de production etinfrastructures connexes ;g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires.;h. le programme séquentiel des opérations d’exploitation au regard des objectifs deproduction ;i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la production commerciale tenant compte de lapériode d’essais.19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématiqued’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques, écologiques,esthétiques et sociaux préalable au projet d’aménagement, d’ouvrage, d’équipement,d’installation ou d’implantation d’une exploitation minière ou de carrière permanente, oud’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les conséquences directes ouindirectes sur l’environnement ;19 bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité congolaisedétentrice d’une carte d’exploitant artisanal en cours de validité membre d’une coopérative

8minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des substances minérales àl’intérieur d’une zone d’exploitation artisanale ;20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale se livre, à partir d’ungisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à l’extraction dessubstances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et éventuellement à leurtraitement afin de les utiliser ou de les commercialiser ;21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dansune zone d’exploitation artisanale à l’extraction et à la concentration des substances minéralesen utilisant des outils, des méthodes et des procédés non industriels conformément auxdispositions du présent Code ;22. exploitation minière à petite échelle ou de petite mine : toute activité par laquelle unepersonne morale se livre à une exploitation de petite taille et permanente, exigeant unminimum d’installations fixes, en utilisant des procédés semi-industriels ou industriels, aprèsla mise en évidence d’un gisement ;23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne morale,extrait d’un gisement artificiel des substances afin de les traiter éventuellement et de lesutiliser ou de les commercialiser ;23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrières : fin de la validité d’un droit minier oude carrières du fait de la caducité, de l’annulation, du retrait, de la renonciation et del’expiration du droit, conformément aux dispositions du présent Code ;24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit sonpropriétaire ou son affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et porter atteinte àl’environnement, notamment aux ressources du sol, du sous-sol, en eau, à l’air et auxressources forestières soumise à autorisation ;25. gisement Artificiel : tout gîte artificiel exploitable de manière rentable dans les conditionséconomiques du moment ;

926. gîte Artificiel : toute concentration artificielle des substances minérales à la surfaceprovenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des traitementsminérallurgique et métallurgique ;27. gîte Géothermique : tous gîtes minéraux naturels classés à haute ou basse température etdont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire deseaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent ;28. gîte Minéral : toute concentration anormale et naturelle des substances minérales à lasurface ou en profondeur de l’écorce terrestre ;28 bis. loi sur la protection de l’environnement : loi n 11/009 du 9 juillet 2011 portantprincipes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ;28 ter. loi sur les établissements publics : loi n 08/009 du 07 juillet 2008 portantdispositions générales applicables aux établissements publics ;28 quater. matériaux de construction à usage courant : toutes substances minérales nonmétalliques de faible valeur, classées en carrières et utilisées dans l’industrie du bâtimentcomme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées extensivement à petite échelle, telsqu’énumérés par voie réglementaire ;28 quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent demanière relativement aisée quand ils sont exposés à l’air ou à l’humidité. Le cuivre, l’étain,l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur abondance naturelledans la croûte terrestre, les métaux de base ont des prix de loin plus bas que ceux des métauxprécieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium, l’argent ;28 sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbone et les aciersspéciaux ;28 septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés certainsmétaux rares et semi-précieux comme le titane, le cobalt, le vanadium et le molybdène. Cesmétaux entrent dans la composition des alliages ne contenant que très peu ou pas de fer ;

1029. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en souterrain avec l’usine comprise detraitement ou de transformation des produits issus de cette exploitation et se trouvant dans lepérimètre minier, y compris les installations et les matériels mobiliers et immobiliers affectésà l’exploitation ;29 bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait nouvelle, quifait l’objet d’un nouveau droit minier d’exploitation ou d’un contrat d’amodiation, dès lorsqu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des méthodes d’exploitation et des procédésde traitement séparés ainsi que des moyens de production nettement individualisés, ou du faitde leur éloignement ou de leurs conditions d’exploitation, nécessitant la créationd’installations minières distinctes ;30. minerai : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux possédant un ou plusieurséléments chimiques ayant une valeur économique ;30 bis. minerais radioactif : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux radioactifspossédant un ou plusieurs éléments chimiques ayant une valeur économique ;31. Minéral : l’ensemble d’éléments chimiques constituant un corps naturel, simple oucomposé, inorganique ou organique, généralement à l’état solide, et dans quelques casexceptionnels, à l’état liquide ou gazeux ;31 bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la plupart, setrouvant en concentrations variables dans divers types de roches naturelles et qui sont utiliséescomme matières premières de base ou complémentaires dans les processus de fabrication denombreux secteurs industriels. Ce sont essentiellement les argiles, la silice, le kaolin, lequartz, le gypse, le talc, le mica, le feldspath et l'andalousite ;32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les Carrières dans ses attributions;32 bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans sesattributions ;

1132 ter. ministre de l’Environnement : ministre du Gouvernement ayant l’Environnement etle Développement durable dans ses attributions ;32 quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les mines et lescarrières dans ses attributions ;33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d’unecarte de négociant délivrée conformément aux dispositions du présent Code ;34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en RépubliqueDémocratique du Congo ;35. opération Minière : toute activité de recherche et/ou d’exploitation des substancesminérales ;36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la tutelle duministre, créé par décret du Premier ministre, en vue de réaliser des activités d’investigationdu sol ou du sous-sol dans le but d’améliorer la connaissance géologique du territoire nationalou des provinces à des fins scientifiques ou d’amélioration et de promotion de l’informationgéologique ;36 bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’appel d’offres, autitre de rémunération des efforts initialement consentis ou fournis par l’Etat ou une entrepriseminière de son portefeuille pour découvrir un gisement considéré dès lors comme étudié,documenté et travaillé ou un gisement repris par l’Etat après extinction d’un droit minierd’exploitation, conformément aux dispositions du présent Code ;37. périmètre : une superficie délimitée en surface et indéfiniment en profondeur sur laquelleporte un droit minier ou un droit de carrière ;38. pierres précieuses : les substances minérales précieuses constituées d’un o

3 TITRE PREMIER : DES GENERALITES Chapitre Premier : DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX Section I : Des définitions des termes et du champ d’application Article 1 er: Des définitions (modifié et complété par l’article 1 de la Loi n 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complé

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