Propositions D’amendements Au Projet De Loi C-10 1. S .

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Propositions d’amendements au projet de loi C-101. S’assurer d’un encadrement optimal de l’offre de contenu en ligneL’un des objectifs du projet de Loi est de clarifier que la radiodiffusion en ligne tombe sous la portée de la Loi. Toutefois, on exclut les médias sociauxainsi que les services de distribution fournis par des entreprises en ligne.L’exclusion de médias sociaux fait en sorte, par exemple, que le service le plus populaire au Canada pour l’écoute de musique en ligne, YouTube, n’auraitaucune obligation pour contribuer au développement des contenus canadiens, ni pour les mettre en valeur. Nous sommes par contre d’accord pour queles individus qui utilisent les médias sociaux à des fins non commerciales soient exclus de la portée de la Loi.Il nous semblerait plus avisé de laisser le CRTC déterminer la façon d’encadrer les médias sociaux en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que de proposerdes exclusions pouvant d’emblée exempter ces services de la portée de la Loi. Les exclure de la Loi empêcherait le CRTC de recueillir des informationsauprès des médias sociaux, éliminant sa possibilité d’évaluer la portée de leurs activités de radiodiffusion. Cela constituerait une grave erreur,particulièrement en contexte où les médias sociaux évoluent rapidement, et sont de plus en plus populaires pour partager des contenus culturels,notamment musicaux.Si des médias sociaux ont des activités de radiodiffusion importantes (ex. YouTube), le CRTC devra évaluer la façon de les règlementer. Et ces plateformessavent déjà comment distinguer des contenus générés par les utilisateurs des contenus professionnel. Elles obtiennent aussi des licences pour utiliser ducontenu protégé par le droit d’auteur.Dans le cas de la distribution de radiodiffusion, l’exclusion des entreprises de distribution en ligne génère, pour la même activité, deux régimes en fonctionde la technologie utilisée. Ainsi, le CRTC peut émettre des ordonnances de distribution obligatoire pour faire en sorte que certains services deradiodiffusion soient inclus dans le bouquet d’abonnement. On parle, par exemple, des services offrant des contenus aux communautés linguistiquesminoritaires, des contenus en langue autochtone, des contenus accessibles pour les personnes aux prises avec un handicap, etc. Ces ordonnancespermettent d’assurer l’accès à certains contenus nécessaires à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion. Elles assurent, par exemple,aux communautés francophones en situation minoritaire, l’accès à un minimum de services en français.Tel que proposé, le projet de loi C-10 priverait le CRTC de cet outil en ce qui concerne les entreprises de distribution en ligne. Or, les services qu’ellefournissent prendront de l’importance au cours des prochaines années, y compris dans le secteur audio. Comme l’indiquait le Rapport sur les tendances2020 du FMC : « Plusieurs forfaits 100 % numériques sont offerts depuis un certain temps, que ce soit par l’entremise de plateformes Web (Hulu LiveTV, YouTube TV, Amazon Prime Video Channels), de lecteurs de diffusion en continu (Roku) ou de fournisseurs de services de télécommunication et detélévision payante (Xfinity Flex de Comcast) ». Des entreprises canadiennes comme RiverTV et Ebox offrent désormais ces services. S’il l’on ne permet1 / 11

plus au CRTC d’exiger l’inclusion de certains services, on risque fort d’assister à une perte de pénétration des services jugés jusqu’ici comme contribuantde façon marquée à la réalisation des objectifs de la Loi, et de mettre en jeu leur viabilité future, ce qui bien sûr réduit la diversité des expressionsculturelles.Par ailleurs, il est difficile de prédire l’évolution des technologies et des usages futurs. L’accès aux contenus culturels par les médias sociaux pourraientaussi être beaucoup plus importants à l’avenir, comme l’indiquait le Rapport sur les tendances 2020 du FMC : « C’est au tour de Facebook de se lancer,en 2020, dans l’aventure de ces grands mondes virtuels. Avec Horizon, le géant américain promet un vaste univers social immersif en réalité virtuelle,accessible sur les plateformes Oculus Quest et Rift. On pourra même y regarder des films ».Nous constatons de surcroît que l’article 9 (4) permettrait au CRTC de soustraire à l’application de la Loi des exploitants d’entreprises de radiodiffusiondont « il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion ». Il aura, grâceaux amendements que nous proposons au projet de loi C-10 la possibilité de demander des renseignements lui permettant d’évaluer l’importance de lacontribution des entreprises à cette politique.Si l’on devait exempter des entreprises en ligne de l’application de la Loi pour d’autres raisons que celles évoquées au paragraphe précédent, legouverneur en conseil aurait toujours la possibilité de communiquer des instructions à cet égard.Article actuelProjet de loi C-10Exclusion — exploitation d’uneentreprise de radiodiffusion(2.1) Ne constitue pasl’exploitation d’une entreprise deradiodiffusion pour l’application dela présente loi le fait, pourl’utilisateur d’un service de médiasocial, de téléverser des émissionsen vue de leur transmission parInternet et de leur réception pard’autres utilisateurs, en autant quecet utilisateur ne soit pas lefournisseur du service, son affiliéou le mandataire de l’un deux.Non-application — certainesémissionsPropositions CDECRejeter cet article.ExplicationsRemettre au CRTC la responsabilitéde déterminer l'application de laprésente loi en ce qui concerne lesutilisateurs d'un service de médiasocial. Le cas échéant, legouvernement canadien pourraitcorriger le tir au moyend'Instructions au Conseil.Rejeter cet article.Remettre au CRTC la responsabilitéde déterminer l'application de laprésente loi en ce qui concerne les2 / 11

4.1 (1) Laprésenteloines’applique pas :a) aux émissions téléverséesvers une entreprise en lignefournissant un service demédia social, par unutilisateur du service —autre que le fournisseur duservice, son affilié ou lemandataire de l’un deux —en vue de leur transmissionpar Internet et de leurréception par d’autresutilisateurs;b) aux entreprises en lignedont la seule radiodiffusionestcelledetellesémissions.5 (2)h) tenir compte de la diversitéd’entreprises de radiodiffusionassujetties à la présente loi, etéviter d’imposer des obligations àl’égard de toute catégoried’entreprises de radiodiffusion siune telle imposition ne contribuepas de façon importante à la miseen œuvre de la politiquecanadienne de radiodiffusion.9.1(1)b) la présentation des émissionsque peut sélectionner le public, ycompris la découvrabilité desémissions canadiennes;utilisateurs d'un service de médiasocial. Le cas échéant, legouvernement canadien pourraitcorriger le tir au moyend'Instructions au Conseil.5 (2)h) tenir compte de la diversitéd’entreprises de radiodiffusionassujetties à la présente loi, etéviter d’imposer des obligations àl’égarddetoutecatégoried’entreprises de radiodiffusion siune telle imposition ne contribuepas de façon importante à la miseen œuvre de la politiquecanadienne de radiodiffusion.9.1(1)b) la présentation des émissions etdes services de programmation quepeut sélectionner le public, ycompris la découvrabilité desémissions canadiennes et desservices de programmation;Il s’agit d’une répétition inutiled’un principe déjà avancé à l’article9 (4).Sa répétition pourrait encouragerla déréglementation.Ces changements visent à inclureles activités de distribution desentreprises en ligne.Ils permettraient au CRTC des'assurer que les services deprogrammation canadiens sont3 / 11

e) l’obligation pour les exploitantsde ces entreprises d’offrir certainsservices de programmation qu’ildétermine selon les modalités qu’ilprécise;10(1)g) régir la fourniture de services deprogrammation — même étrangers— par les entreprises dedistribution;h) pourvoir au règlement —notamment par la médiation — dedifférends concernant la fourniturede programmation et survenantentre les entreprises deprogrammation qui la transmettentet les entreprises de distribution;10(1)g) concernant régir la fourniture deservices de programmation —même étrangers — par lesentreprises de distribution;h) pourvoyant pourvoir aurèglement — notamment par lamédiation — de différendsconcernant la fourniture deprogrammation et survenant entreles entreprises de programmationqui la transmettent et lesentreprises de distribution;e) l’obligation pour les exploitantsdes ces entreprises deradiodiffusion d’offrir certainsservices de programmation qu’ildétermine selon les modalités qu’ilprécise;10(1)g) concernant la fourniture deservices de programmation —même étrangers — par lesentreprises dedistributionradiodiffusion;h) pourvoyant au règlement —notamment par la médiation — dedifférends concernant la fourniturede programmation et survenantentre les entreprises deprogrammation qui la transmettentet lesdes entreprises dedistributionradiodiffusion;découvrables sur les plateformesde radiodiffusion en ligne.Ces changements permettront auCRTC d’adopter des règlements etd’intervenir pour résoudre desdifférends concernant ladistribution de services deprogrammation par des entreprisesen ligne.2. Caractère canadien des entreprises de radiodiffusionIl ne nous semble pas prudent que toutes les entreprises de radiodiffusion cessent d’être assujetties aux exigences de propriété canadienne de la Loi.Bien que la non-éligibilité de non canadiens à détenir une « licence de radiodiffusion » serait maintenue en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilitéde non-Canadiens), un prochain gouvernement pourrait facilement faire tomber cette exigence par un décret au CRTC. De plus, il n’est pas souhaitableque les quelques entreprises en ligne canadiennes puissent facilement être acquises ou contrôlées par des intérêts étrangers.Nous ne voyons aucun avantage à modifier ainsi la Loi s’il n’est pas dans l’intention du gouvernement de permettre l’acquisition des entreprisescanadiennes de radiodiffusion par des intérêts étrangers. Par ailleurs, selon nous, les entreprises en ligne étrangères feraient partie du système canadiende radiodiffusion. Il faut faire une distinction entre le système dans son ensemble et les entreprises individuelles qui en font partie. Avoir certainescompagnies étrangères qui ne sont pas la propriété de Canadiens n’affecte pas le contrôle du système dans son ensemble.Néanmoins, nous suggérons d’ajouter cette précision à l’alinéa actuel 3(1) a) pour plus de certitude.4 / 11

Article actuel3 (1)a) le système canadien deradiodiffusiondoitêtre,effectivement, la propriété desCanadiens et sous leur contrôle;Projet de loi C-103 (1)a) le système canadien deradiodiffusion doit être,effectivement, la propriété desCanadiens et sous leur contrôle;Propositions CDECExplications3 (1)a) le système canadien deradiodiffusiondoitêtre,effectivement, la propriété desCanadiens et sous leur contrôle, desentreprises en ligne étrangèrespeuvent également fournir de laprogrammation de radiodiffusionaux Canadiens;3. Diminution des exigences de faire appel aux talents canadiensDes amendements à l’article 3 réduisent considérablement les exigences de faire appel aux talents canadiens. En particulier, la formulation proposée àl’article 3 (1) f) pourrait faire en sorte que les entreprises de radiodiffusion n’aient plus aucune obligation de faire appel aux talents canadiens.Pourtant, le texte actuel permet déjà de tenir compte de la nature du service. Par exemple, Sirius XM n’a pas à offrir du contenu canadien de manièreprédominante (seulement quatre canaux sur 200 le font). Toutefois, en contrepartie de cette présentation plus faible, sa contribution au développementde contenu canadien est plus élevée que les radios commerciales.Cela a aussi permis d’identifier des cibles adaptées en termes de présentation et de financement de contenu canadien pour les services de vidéo surdemande (voir la politique CRTC 2017-138).Article actuel3 (1)f) toutes les entreprises deradiodiffusion sont tenues de faireappel au maximum, et dans tous lescas au moins de manièreprédominante, aux ressources —créatrices et autres — canadiennespour la création et la présentationde leur programmation à moinsqu’une telle pratique ne s’avèredifficilement réalisable en raison deProjet de loi C-103 (1)f) les entreprises de radiodiffusionsont tenues de faire appel auxressources — créatrices et autres— canadiennes pour la création etla présentation de leurprogrammation dans lamesure appropriée à leur nature;Propositions CDEC3 (1)f) toutes les entreprises deradiodiffusion sont tenues de faireappel au maximum, et dans tousles cas au moins de manièreprédominante, aux ressources —créatrices et autres — canadiennespour la création, la production et laprésentation de leurprogrammation à moins qu’unetelle pratique ne s’avèreExplicationsRetenir le texte actuel. Il y a uneéchappatoire offerte au CRTC par letexte actuel avec l'expression « àmoins qu’une telle pratique nes’avère difficilement réalisable enraison de la nature du service. »Ainsi, le Conseil pourrait modulercette exigence dans son applicationaux entreprises en ligne selon lanature de chacune.5 / 11

la nature du service — notamment,son contenu ou format spécialisé oul’utilisation qui y est faite de languesautres que le français ou l’anglais —qu’elles fournissent, auquel cas ellesdevront faire appel aux ressourcesen question dans toute la mesure dupossible;difficilement réalisable en raisonde la nature du service —notamment, son contenu ouformat spécialisé ou l’utilisation quiy est faite de langues autres que lefrançais ou l’anglais — qu’ellesfournissent, auquel cas ellesdevront faire appel aux ressourcesen question dans toute la mesuredu possible;4. Maintenir l’appel au GEC pour les conditions de serviceIl nous semble important que le gouvernement ne se prive du pouvoir d’intervenir s’il estime que le CRTC s’écarte de la direction qu’il estime appropriéepour la mise en œuvre de la politique canadienne. De plus, ce mécanisme a permis, dans le passé, de faire valoir les arguments de la société civile quin’avaient pas été retenus par le Conseil.Pour ce, nous proposons d’ajouter une nouvelle définition à l’article 2(1) et de modifier l’article 28(1).Article actuelProjet de loi C-1028 (1) Le gouverneur en conseilpeut, par décret pris dans les quatrevingt-dix jours suivant la décision encause, sur demande écrite reçuedans les quarante-cinq jours suivantcelle-ci ou de sa propre initiative,annuler ou renvoyer au Conseil pourréexamen et nouvelle audience la28 (1) Le gouverneur en conseilpeut, par décret pris dans les centquatre-vingts jours suivant ladécision en cause, sur demandeécrite reçue dans les quarante-cinqjours suivant celle-ci ou de sapropre initiative, annuler ourenvoyer au Conseil pour[1]Propositions CDECAjout à l’article 2 (1) :décision : Toute mesure prise parle Conseil, quelle qu’en soit laforme. (decision) [1]28 (1) Le gouverneur en conseilpeut, par décret pris dans les centquatre-vingts jours suivant ladécision en cause, sur demandeécrite reçue dans les quarante-cinqjours suivant celle-ci ou de sapropre initiative, annuler ourenvoyer au Conseil pour réexamenExplicationsLa note 1 réfère à la définitioncontenue dans la Loi sur lestélécommunicationsLes ordonnances du CRTC devraientaussi être assujetties à la possibilitéd'une annulation ou d'un renvoi auConseil pour réexamen et nouvelleaudience.Loi sur les télécommunications, art. 2(1).6 / 11

décision de celui-ci d’attribuer, demodifier ou de renouveler unelicence, s’il est convaincu que ladécision en cause ne va pas dans lesens des objectifs de la politiquecanadienne de radiodiffusion.réexamen et nouvelle audience ladécision de celui-ci d’attribuer, demodifier ou de renouveler unelicence en vertu de l’article 9, s’ilest convaincu que la décision encause ne va pas dans le sens desobjectifs de la politique canadiennede radiodiffusion.et nouvelle audience la toutedécision de celui-ci d’attribuer, demodifier ou de renouveler unelicence en vertu de l’article 9, s’il estconvaincu que la décision en causene va pas dans le sens des objectifsde la politique canadienne deradiodiffusion.5. Renforcer les objectifs concernant le contenu original en langue françaiseDe nombreux intervenants ont soulevé la question des contenus en langue française à la publication du projet de loi C-10. L’Assemblée nationale duQuébec a même adopté une motion unanime pour demander des quotas pour le contenu original québécois et francophone. Nous ne croyons pas quede tels quotas devraient se retrouver dans la Loi sur la radiodiffusion, tout simplement parce que les quotas devraient continuer à varier selon lesdiffuseurs et le type d’exigence. Par exemple, 75% des dépenses en émissions canadiennes des diffuseurs francophones doivent aller au financementde contenu original en français.Par contre nous proposons de modifier C-10 pour nous assurer de la création, de la production et de la présentation d’émissions originales de languefrançaise.À défaut de renforcer le texte de la Loi en ce sens, nous pouvons craindre que les futures exigences de contenus en langue française permettent à uneentreprise de présenter essentiellement des contenus traduits ou sous-titrés en français, mais aucun ou très peu de contenus originaux en languefrançaise.C’est pourquoi nous proposons trois références aux émissions originales de langue française dans les sections les plus importantes de la Loi, soit lesobjectifs de la politique canadienne, les dispositions concernant la surveillance et les conditions de service.Article actuelProjet de loi C-10Propositions CDECAjout d’un nouvel alinéa à l’article 3(1) i) après (i) :reconnaître et appuyer la dualitélinguistique canadienne en faisantune place importante à laproduction et à la diffusiond’émissions originales de langueExplicationsPar un décret émis en vertu de la Loisur la radiodiffusion, le gouverneuren conseil a renvoyé au CRTC lesdécisionsconcernantlerenouvellement des licences desservices de télévision des grandsgroupes de propriété privée de7 / 11

5 (2)e) favoriser la présentationd’émissions canadiennes auxCanadiens;Pas de changements.française, y compris celles des langue française pour réexamen etminorités francophones ;nouvelleaudienceafinderéexaminer les aspects desdécisions ayant trait aux émissionsoriginales de langue française et auxémissions de musique. (Voir ladécision CRTC 2018-334.)5 (2)e) uxCanadiens créées et produites dansles deux langues officielles demême qu’en langues autochtones;Nouvel alinéa à l’article 9.1 (1), sousle nouvel alinéa b) (voir au point 8) :c) La proportion des émissionsoriginales de langue française ens’assurant qu’elles représententune proportion importante desémissions canadiennes ;6. Durée et modification des ordonnancesNous considérons qu’un terme fixant la durée des ordonnances est nécessaire à la prévisibilité des conditions pour l’ensemble des joueurs du système,et rendrait plus facile la planification des activités. De plus, l’exercice de renouvellement des ordonnances permettra au public canadien de participer àla prise décision concernant l’encadrement des entreprises de radiodiffusion.Article actuelProjet de loi C-109.1 (1) Le Conseil peut, dansl’exécution de sa mission, prendredes ordonnances imposant desconditions — pour l’exploitationdes entreprises de radiodiffusion —qu’il estime indiquées pour la miseen œuvre de la politiquecanadienne de radiodiffusion, yPropositions CDEC9.1 (1) Le Conseil peut, dansl’exécution de sa mission, prendredes ordonnances pour des périodesmaximales de sept ans imposantdesconditions—pourl’exploitation des entreprises deradiodiffusion — et qu’il estimeindiquées pour la mise en œuvre deExplicationsQue les entreprises deradiodiffusion soient régies parconditions de licence ou parconditions de service, ellesdevraient être assujetties à unerévision périodique obligatoire p

1 / 11. Propositions d’amendements au projet de loi C-10 . 1. S’assurer d’un encadrement optimal de l’offre de contenu en ligne . L’un des objectifs du projet de Loi est de clarifier que la radiodiffusion en ligne tombe sous la portée de la Toutefois, on exclut les médias sociaux Loi. ainsi que les services de distribution fournis par des entreprises en ligne.

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