RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère De L'Économie, Des Finances

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISEMinistère de l'Économie, des Financeset de la Relance, chargé des comptes publicsCirculaire du 31 juillet 2020relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockageNOR : CPAE2001720CLe ministre délégué chargé des Comptes publics, aux opérateurs économiques et aux servicesdes douanes,La présente instruction a pour objet de porter à la connaissance des services et des opérateurs, lesmodalités d’application du régime de l’entrepôt fiscal de stockage, tel qu’il résulte des articles158 A, 158 B et 158 C du code des douanes. Les entrepôts fiscaux de stockage sont des entrepôtsdans lesquels les produits pétroliers sont en suspension des droits et taxes dont ils sont passibles.Les principales évolutions concernent :- l'instauration d'un nouveau système de tolérances applicable lors de la comparaison du stockphysique et du stock comptable ;- la modification des modèles de déclarations PSE 1/A et 1/B Volume et Poids ;- l'intégration du traitement des composés organiques volatils (COV) en EFS ;- l'intégration du traitement de certains produits relevant de la comptabilité PSE en cas deconstatation d'un déficit ;- la mise à jour des dispositions relatives d’une part aux déchets et résidus d’hydrocarbures etd’autre part aux produits énergétiques mélangés ou contaminés accidentellement ayant acquitté lafiscalité dits « polluats » ;- l’intégration de la dénaturation en ligne des carburants ;- l’explicitation de la réintégration des produits pétroliers en régime fiscal suspensif.Cette circulaire qui présente les règles de gestion et de fonctionnement de l'EFS doit être complétéepar les décisions administratives relatives au mesurage des produits pétroliers, à la régionalisationde la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) et à la circulation desproduits énergétiques et formalités applicables pour l'acquittement de la fiscalité.La présente instruction n'aborde ni le régime de l'entrepôt fiscal appliqué aux oléoducs, ni le régimede l'entrepôt fiscal de carburant d'aviation (EFCA), ni celui des usines exercées, ni le régime del’entrepôt fiscal de produits énergétiques (EFPE), qui sont traités dans des circulaires propres.Pour le ministre, et par délégation,Le sous-directeur de la fiscalité douanièresignéYvan ZERBINI1

Références législatives et réglementaires :- Articles 158 A, 158 B, 158 C du code des douanes relatifs au régime de l’entrepôt fiscal destockage ;- Article 265 du code des douanes relatif à la taxe intérieure de consommation sur les produitsénergétiques (TICPE) ;- Article 266 quater du code des douanes concernant la taxe spéciale de consommation (TSC) ;- Articles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l’énergie concernant les stocks stratégiques ;- Décret n 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis dutitre V du code des douanes ;- Décret n 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du second alinéa de l'article 2 dudécret n 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administrativesindividuelles (ministres chargés des finances, de l'économie et de l'industrie) ;- Décret n 99-767 du 1 septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents desdouanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales ;- Décret n 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;- Décret n 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre Vdu code des douanes dans les départements d'outre-mer ;- Décret n 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silencevaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des financeset des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique) ;- Décret n 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d'échantillonsréalisés par les agents des douanes ;- Arrêté du 1 octobre 1993 fixant les manipulations autorisées dans les entrepôts fiscaux de stockaged'huiles minérales ;- Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatilsrésultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;- Arrêté du 8 juillet 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 (11-1 et 11-2) dudécret n 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié fixant les conditions d'application du chapitre IIIbis du titre V du code des douanes ;2

- Arrêté du 16 octobre 1998 relatif au taux forfaitaire institué pour la détermination des quantités decomposés organiques volatils récupérées dans les entrepôts fiscaux de production et de stockaged'huiles minérales ;- Arrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret n 99-767 du 1er septembre 1999 relatifau contrôle des stocks effectué par les agents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage ;- Arrêté du 12 avril 2013 prescrivant la souscription d’une soumission générale cautionnée en vuede garantir les droits et taxes dus par les opérateurs intervenant dans le secteur des produitsénergétiques ;- Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272 ;- Arrêté du 09 juin 2020 relatif aux tolérances applicables aux produits pétroliers en suspension detaxes.Textes abrogés :- DA n 11-026 publiée au BOD n 6906 du 31 août 2011 relative au régime de l'entrepôt fiscal destockage (EFS) ;- DA n 99-001 publiée au BOD n 6315 du 4 janvier 1999 relative à la comptabilisation descomposés organiques volatils dans les entrepôts fiscaux de stockage et de production d'huilesminérales ;- DA n 99-002 publiée au BOD n 6315 du 4 janvier 1999 relative aux taux applicables aux déficitsportant sur certains produits relevant de la comptabilité PSE simplifiée ;- DA n 11-010 publiée au BOD n 6892 du 4 avril 2011 relative au cahier des charges relatif à ladénaturation en ligne des carburants dans les raffineries et entrepôts fiscaux de stockage(dispositions désormais reprises en annexes XVI et XVII de cette présente circulaire).Date d’entrée en vigueur du texte :Au 1er janvier 2021.3

SOMMAIRETITRE I – GÉNÉRALITÉS.I – Définition.1II – Champ d’application géographique.5III – Produits.6IV – Comptabilité matières.10TITRE II – MISE EN SERVICE, MODIFICATION ET FERMETURE.I – Mise en service.A – Installations.11B – Opérateurs.27C – Instruction de la demande de placement du dépôt sous le statut suspensif d’EFS.38II – Modification de l’entrepôt.45III – Fermeture.49TITRE III – RÈGLES DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L’EFS CLASSIQUE.I – Entrée des produits.A – Modalités d’entrée de produits.56B – Formalités exigibles à l’entrée.58C – Application des tolérances d’entrée.66D – Règles de cession à l’entrée.72E – La réintégration sous régime fiscal suspensif.75II – Séjour des produits.A – Règles de stockage des produits.76B – Cession et manipulation des produits pétroliers.79C – Admission en franchise en cas fortuit ou de force majeure.84D – Application de la tolérance au stockage.90III – Sortie des produits.93A – Destination des produits.96B – Déclaration PPE.102C – Application des tolérances de sortie.1034

TITRE IV – LA COMPTABILITÉ DE STOCKS EN EFS (DÉCLARATION PSE).I – Définition et objet.111A – La déclaration PSE retrace les mouvements de produits en régime suspensif dansl’EFS au titre d’une période donnée.113B – La déclaration PSE constitue un document à finalité douanière et fiscale.123II – Présentation formelle de la déclaration PSE.A – Modèles de déclaration PSE.128B – Règles d’établissement.129C – Dépôt et enregistrement.131III – Cas particulier des entrepôts inactifs.133TITRE V – PARTICULARITÉS DE L’EFS EN CONDITIONNÉ.I – Définition de l’EFS en conditionné.135II – Modalités de fonctionnement.A – Entrée des produits.136B – Stockage des produits.138C – Sortie des produits.139D – Comptabilité matières des stocks.1425

ANNEXESANNEXE IArticles 158 A, 158 B, 158 C du code des douanes relatifs au régime de l’entrepôtfiscal de stockage.ANNEXE IIDécret n 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application duchapitre III bis du titre V du code des douanes.ANNEXE IIIDécret n 99-767 du 1 septembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par lesagents des douanes dans les entrepôts fiscaux de stockage d'huiles minérales.ANNEXE IVDécret n 2005-566 du 20 mai 2005 fixant les conditions d'application du chapitreIII bis du titre V du code des douanes dans les départements d'outre-mer.ANNEXE VDécret n 2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvementsd'échantillons réalisés par les agents des douanes.ANNEXE VIArrêté du 1 octobre 1993 fixant les manipulations autorisées dans les entrepôtsfiscaux de stockage d'huiles minérales.ANNEXE VIIArrêté du 8 juillet 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article 11 (11-1 et11-2) du décret n 93-1094 du 13 septembre 1993 modifié fixant les conditionsd'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes.ANNEXE VIIIArrêté du 27 avril 2001 pris pour l'application du décret n 99-767 du 1erseptembre 1999 relatif au contrôle des stocks effectué par les agents des douanesdans les entrepôts fiscaux de stockage.ANNEXE IXArrêté du 09 juin 2020 relatif aux tolérances applicables aux produits pétroliers ensuspension de taxes.ANNEXE XDécision de placement sous le régime de l’entrepôt fiscal de stockage.ANNEXE XIFiche de fabrication.6

ANNEXE XIIModèle de comptabilité matières en acquitté (CMA).ANNEXE XIIIDéclaration récapitulative des cessions en cours de stockage ou à la sortie de l’EFS.ANNEXE XIVDéclaration de manipulation ou de déclassement.ANNEXE XVDéclaration récapitulative de manipulation ou de déclassement.ANNEXE XVICahier des charges relatif à la dénaturation en ligne des carburants en entrepôt fiscalde stockage.ANNEXE XVIIAutorisation de mise en service d’un système de dénaturation automatique enligne.ANNEXE XVIIIDéclaration des composés organiques volatils (COV) en acquitté.ANNEXE XIXDéclaration des composés organiques volatils (COV) sous douane.ANNEXE XXModèles de déclaration PSE.ANNEXE XXINotice d’utilisation de la déclaration PSE.ANNEXE XXIIDemande de constitution d’installation de stockage sous le régime de l’EFS.ANNEXE XXIIIDéclaration trimestrielle de stock comptable moyen.ANNEXE XXIVArticles L. 642-1 à L. 642-10 du code de l’énergie concernant les stocks stratégiques.ANNEXE XXVRègles applicables en matière de jaugeage et de rejaugeage des réservoirs de stockagede produits pétroliers.7

- TITRE I GÉNÉRALITÉSI – Définition.[1]L'entrepôt fiscal de stockage permet de stocker les produits pétroliers en suspension desdroits et taxes.[2]Sont admis en suspension sur le territoire métropolitain :- de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), les produitspétroliers du tableau B et du tableau C du 1 de l’article 265 du code des douanes utilisés commecarburants ou combustibles ;- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les produits pétroliers repris au tableau B du 1 de l’article265 du code des douanes conformément à l’article 298 du code général des impôts ;- de la redevance perçue par le Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers (CPSSP), lesproduits pétroliers listés à l’article L 642-3 du code de l’énergie.[3] Sont admis en suspension dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de laMartinique, de Mayotte et de La Réunion :- de la taxe spéciale de consommation (TSC), les produits pétroliers repris à l’article 266 quater ducode des douanes ;- de l’octroi de mer, les produits pétroliers repris au tableau B du 1 de l’article 265 du code desdouanes conformément à l’article 3 alinéa b) de la loi n 2004-639 du 2 juillet 2004 relative àl’octroi de mer.[4] Le régime de l'entrepôt fiscal de stockage est donc également un régime d'entrepôt douanier. Ainsi,les produits pétroliers importés peuvent être stockés en suspension de droits de douane sansqu'aucune formalité constitutive d'entrepôt douanier spécifique ou complémentaire ne soit exigéepour les importations de produits pétroliers réceptionnés dans les installations constituées en EFS.II – Champ d'application géographique.[5]La présente instruction s'applique à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer(DOM) que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion. Cesdépartements font partis du territoire douanier de l’Union européenne mais ne sont pas intégrés auterritoire fiscal de celle-ci.Les dispositions de la présente circulaire s'appliquent donc à ces départements, exceptées :- les dispositions relatives au contrôle et à la circulation des produits énergétiques prévues par ladirective 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise etabrogeant la directive 92/12/CEE. Les mentions concernant le statut d’entrepositaire agréé, ainsique les formalités liées à la circulation en suspension de taxes des produits énergétiques (applicationEMCS-GAMMA, Document d’accompagnement électronique (DAE), etc.) ne s’appliquent pas sur8

le territoire des départements d’outre-mer. Le statut utilisé dans ces départements est le statut deRedevable spécifique de la taxe intérieure de consommation (RSTC) ;- les dispositions relatives aux déclarations récapitulatives de mise à la consommationSupercarburant/Gazole (SG), aux déclarations récapitulatives de mise à la consommation oud'avitaillement Autres Huiles (AH), ainsi qu’aux déclarations périodiques de globalisation, ditedéclaration polyvalente de sortie d'un établissement pétrolier (PPE). Pour les départements d’outremer, les mises à la consommation de produits énergétiques sont réalisées au moyen d’un Feuilletrécapitulatif comptable (FRC).III – Produits.[6]Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage les produits suivants :- les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, y compris lepétrole brut ;- les autres produits visés au tableau C du 1 de l'article 265 du code des douanes lorsqu'ils sontdéclarés tant à l'entrée qu'à la sortie de l'entrepôt pour leur utilisation comme carburant oucombustible ;- les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés supra.[7]Les produits non pétroliers ne peuvent pas être admis dans un entrepôt fiscal de stockage sauf à cequ’ils soient ultérieurement incorporés à un produit pétrolier sous régime fiscal suspensif.L'additivation de ces produits aux hydrocarbures peut répondre :- à des fins commerciales ou techniques (ex: composés oxygénés) ;- à des fins fiscales (dénaturant du gazole, biocarburants, etc.) ;- à des fins environnementales (biocarburants).[8]Ces produits admis en EFS peuvent être livrés en vrac ou en conditionné. Les règles de gestion et detenue de comptabilité matières sont fonction des conditions de stockage pratiquées en entrepôt.Ainsi, les EFS qui stockent exclusivement des produits en conditionné relèvent d'uneréglementation simplifiée exposée au titre V.[9]Les produits sus visés au paragraphe [6] sont admis en entrepôt, quel que soit leur statut douanier etfiscal. Il en résulte que sont admis en entrepôt fiscal de stockage :- les produits livrés en suite d’une circulation nationale ou intracommunautaire en suspension detaxes ;- les produits d'origine tierce en suspension de droits de douane et de taxes lorsque l’entrepôt estutilisé comme entrepôt douanier, et en suspension de taxes lorsqu’ils ont été mis en libre pratique àla suite de leur importation. Ainsi, l’entrepôt fiscal de stockage peut donner lieu à un régimesuspensif douanier et fiscal ou uniquement à un régime suspensif fiscal ;- les produits stockés en droits et taxes acquittés en entrepôt fiscal de stockage, dès lors que leurstockage reste marginal d'un point de vue quantitatif.L’EFS peut ainsi être un entrepôt douanier, ce qui correspond à un régime douanier sous lequel desmarchandises non Union européenne peuvent y être placées par le dépôt d'une déclaration en douaneen vue de leur stockage. Ces marchandises restent sous surveillance douanière.9

IV – Comptabilité matières.[10] Le titulaire de l’entrepôt fiscal de stockage a l’obligation de retracer l’ensemble des événements liésaux produits détenus dans son entrepôt au moyen d’une comptabilité matières.Cette comptabilité matières permet de retracer les mouvements de produits en suspension detaxes au sein de l’entrepôt, à savoir, les entrées, le stockage, les sorties, les cessions et lesmanipulations de produits. Elle permet également la régularisation fiscale et douanière des écartsconstatés entre le stock comptable lié aux écritures comptables inscrites sur la comptabilité matièreset le stock physique mesuré à périodicité régulière.La comptabilité matières est appelée « déclaration périodiques de stocks en entrepôt » (PSE) dite «Volume » pour les produits mesurés en litres ou dite « Poids » pour les produits mesurés enkilogrammes. Les modèles de ces comptabilités matières, également appelées « déclaration PSE »sont repris en annexe XX de cette circulaire. Ils sont accompagnés d’une notice (Cf. annexe XXI).10

- TITRE II MISE EN SERVICE, MODIFICATION ET FERMETUREI – Mise en service.A – Installations.Compte tenu des spécificités des produits pétroliers, les installations pétrolières sont soumises à desrègles de sécurité et d'environnement prévues par la réglementation relative aux installationsclassées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces installations sont, en outre, soumisesaux règles applicables aux établissements de stockage en suspension de droits et taxes.1) Réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).[11] Les installations pétrolières entrent dans le champ d'application de la législation relative auxinstallations classées pour la protection de l'environnement, prévue par le code de l'environnement.La création ou l'extension d'un dépôt d'hydrocarbure est soumise à procédure d'autorisation, dedéclaration et d’enregistrement selon le type de dépôt.Dans tous les cas, le dossier doit être constitué auprès de l'autorité administrative chargée de mettreen œuvre, sur le plan local, cette réglementation.[12] La réglementation des installations classées n'a pas d'incidence particulière sur l'autorisationd'ouverture, accordée par la direction régionale des douanes et droits indirects territorialementcompétente, d'un entrepôt fiscal de stockage.En effet, alors que l'ensemble de cette réglementation vise à imposer une série de normes de sécuritéaux installations pétrolières pour le respect de l'environnement, la réglementation douanière n'ad'autre objet que de garantir les intérêts du Trésor et de permettre l'intervention du service desdouanes dans l'enceinte des dépôts pétroliers. C'est dans ce seul but que des contraintes techniquesspécifiques peuvent affecter les installations pétrolières (réservoirs, canalisations), qui s'ajoutent àcelles imposées par la réglementation des installations classées.En revanche, chaque dossier de demande de placement sous le régime de l'entrepôt fiscal destockage déposé auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects territorialementcompétente, de même que chaque dossier relatif à des modifications affectant les installationsdoivent obligatoirement comprendre les actes d'autorisation, de déclaration et d’enregistrement,prévus par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.2) Réglementation douanière applicable aux installations pétrolières.[13] Sous réserve du respect des règles de dispersion des établissements pétroliers, relevant del'organisation de la Nation en temps de guerre, les installations destinées à être constituées enentrepôt fiscal de stockage peuvent être implantées en tout point du territoire. La direction régionale11

des douanes et droits indirects

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargé des comptes publics Circulaire du 31 juillet 2020 relative au régime de l’entrepôt fiscal de stockage

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